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PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS  PERSONNELS

Appel de la décision (2004 CF 1171) par laquelle la Cour fédérale a conclu que le refus de la GRC de communiquer à l’intimé des renseignements personnels qu’il tentait d’obtenir en vertu de l’art. 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne pouvait être justifié en vertu de l’art. 22(1)a) de la Loi (le refus est permis lorsque les renseignements personnels sont obtenus « au cours d’enquêtes licites »)—Appel accueilli—Les renseignements ont été obtenus par la GRC dans le but précis de donner suite aux procédures d’extradition (en vue notamment de repérer et d’arrêter l’intimé) engagées à l’égard de l’intimé par le ministère de la Justice à la demande des É.‑U.—La Cour fédérale a conclu qu’il n’y avait pas eu enquête parce que les seules mesures prises par la GRC avaient consisté à verser le nom du demandeur dans la base du CIPC (base de données de la police canadienne) et à l’en retirer ainsi qu’à communiquer par courriel avec le ministère de la Justice au sujet de l’état de la demande d’extradition—L’importance des renseignements obtenus par la GRC n’avait rien à voir avec la décision qui devait être prise en vertu de l’art. 22(1)a) de la Loi; si les renseignements avaient été obtenus dans les circonstances visées dans cette disposition, l’exception à la communication s’appliquait—Les termes « enquête » et « enquêter » ont, dans leur acception ordinaire, un sens assez large pour englober les activités de la GRC en vue d’obtenir les renseignements en l’espèce—Il convient de donner au terme « enquête » un sens large : Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773— Les activités de la GRC (suivre l’évolution de la demande d’extradition de l’intimé et recueillir des renseignements à l’égard de ces procédures) constituaient une enquête au sens de l’art. 22(1)a) de la Loi—Le juge a manifestement eu tort de conclure que les renseignements n’avaient pas été obtenus au cours d’une enquête—La demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimé doit être rejetée—Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P‑21, art. 12(1) (mod. par L.C. 2001, ch. 27, art. 269), 22(1)a).

Maydak c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (A‑518‑04, 2005 CAF 186, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 19‑5‑05, 8 p.)

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