Fiches analytiques

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Contrôle judiciaire d’une décision d’un juge de la Cour fédérale (2003 CF 853) qui a infirmé la sentence arbitrale rendue par un arbitre désigné conformément au Code canadien du travail—L’arbitre a rejeté le grief de congédiement injustifié déposé par l’intimée—Le juge a ordonné la réintégration de l’intimée et il a retourné le dossier à l’arbitre afin qu’il décide du quantum de la réparation monétaire à être versée par l’employeur, le Conseil de bande appelant—Celui‑ci a allégué que le juge avait erré en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter et en substituant sa propre opinion à celle de l’arbitre—Il a ajouté que le juge n’avait pas compétence pour ordonner de lui‑même la réintégration de l’intimée—La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait et aux inférences de l’arbitre est celle de la décision manifestement déraisonnable—Au moment de son congédiement, l’intimée, qui avait 25 ans de services continus auprès de la Bande, était une employée‑cadre qui dirigeait le service Finance et Administration depuis 1986—Le Conseil a congédié l’intimée pour des gestes qui, selon lui, constituaient une inconduite extrêmement grave et inacceptable, voire même un subterfuge frauduleux à l’égard de son employeur—L’arbitre a analysé avec minutie chacun des reproches adressés à l’intimée ou à son service—Il n’a pas jugé fondés les 11 premiers, mais il a retenu les deux derniers, soit celui relié à la signature antidatée des contrats des cadres et celui relié à l’émission d’un chèque de 9 880 $ tiré à l’ordre de l’intimée—Ces conclusions de manipulation de comptes bancaires et d’antidatation de contrats d’emploi sont des conclusions de fait qui trouvent appui dans la preuve et échappent au contrôle judiciaire— L’arbitre a commis deux erreurs de droit lorsqu’il a affirmé qu’ « à partir du moment où l’employeur démontre des motifs suffisants pour invoquer le bris du lien de confiance, la manière de réagir, la sanction lui appartient »—Il a confondu la faute commise qui justifie une sanction et le bris du lien de confiance qui peut justifier la nature de la sanction prise—Il s’est appuyé sur un ancien arrêt de la Cour suprême du Canada, Port Arthur Shipbuilding Company v. Arthurs et al., [1969] R.C.S. 85, qui est tombé en désuétude—L’arbitre s’étant mal dirigé en droit, le dossier doit lui être retourné pour qu’il décide, à la lumière de toutes les circonstances et en appliquant les principes pertinents, si le congédiement sans compensation était une mesure appropriée—Appel accueilli en partie—Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2.

Fontaine c. Conseil de bande Montagnais de Uashat Mak Mani‑Uténam (A‑402-03, 2005 CAF 357, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 31‑10‑05, 15 p.)

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