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IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                                   Dons

Appel d’un jugement (2004 C.C.I. 438) par lequel la Cour canadienne de l’impôt (la C.C.I.) a accueilli l’appel d’une nouvelle cotisation rejetant la déduction réclamée au titre d’un don de bienfaisance—La C.C.I. a conclu qu’il s’agissait d’un don de bienfaisance et elle a accordé un crédit d’impôt correspondant au don de 6 887 $—Sur l’avis de son planificateur financier, avis confirmé par l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) et selon lequel l’Association for the Betterment of Literacy and Education (ABLE) était un organisme de bienfaisance enregistré, le contribuable croyait que, s’il faisait un don de 6 887 $ à ABLE, il aurait le droit de recevoir des reçus de dons de bienfaisance pour la somme de 27 548 $ si une fiducie non-résidente, le Publishers Philanthropic Fund of Bermuda (PPF) versait à ABLE de la part du contribuable un don de bienfaisance trois fois supérieur à celui du contribuable—Le contribuable savait que PPF n’était pas tenu de faire à ABLE un don correspondant au sien et il ne s’attendait pas à ce que PPF fasse un tel don—En 1996, le contribuable a versé 6 887 $ à ABLE et, en 1997, ABLE lui a remis un reçu fiscal de 27 548 $—Après qu’un représentant d’ABLE l’eut informé que PPF avait effectivement versé le don souhaité, le contribuable a réclamé un crédit d’impôt de 27 548 $ dans sa déclaration de revenus de 1996—Le ministre a rejeté en entier le crédit d’impôt au motif que l’avantage prévu était un « reçu aux fins de l’impôt gonflé »— Après avoir appris du ministre que PPF n’avait pas fait la contribution en question, le contribuable a ramené à 6 887 $ le montant de sa demande de crédit d’impôt—La C.C.I. a estimé qu’il était possible que ABLE ait été impliqué dans un abri fiscal frauduleux, mais elle a conclu que le contribuable n’avait pris part à aucun stratagème frauduleux d’évasion fiscale—La Couronne a soutenu essentiellement que, parce que le contribuable espérait devenir admissible à un crédit d’impôt de 27 548 $, il avait perdu le droit de recevoir quelque crédit d’impôt que ce soit, même pour le montant qu’il avait effectivement donné à un organisme de bienfaisance enregistré et que le « reçu aux fins de l’impôt gonflé » sur lequel le contribuable s’était fondé constituait un avantage, ce qui viciait le don en entier—L’appelante devait établir que la juge de la Cour de l’impôt a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou abusive sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait—La C.A.F. était incapable de conclure qu’en estimant que le contribuable ne s’attendait pas à obtenir un avantage, la juge de la Cour de l’impôt a tiré une conclusion arbitraire ou abusive ou qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve dont elle disposait—La Couronne s’est fondée sur la définition du don que l’on trouve dans l’arrêt La Reine c. Friedberg (1992), 92 DTC 6031 (C.A.F.), en l’occurrence « le transfert volontaire du bien d’un donateur à un donataire, en échange duquel le donateur ne reçoit pas d’avantage ni de contrepartie »—Il était impossible pour le contribuable de retirer un avantage du crédit d’impôt gonflé compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, parce que même si PPF avait fait un don à ABLE, ABLE ne pouvait valablement remettre un reçu de don de bienfaisance au nom du contribuable pour le montant du don de PPF (art. 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu)On aurait pu fort bien qualifier le « reçu aux fins de l’impôt gonflé » de fardeau, car il a empêché le contribuable de recevoir un crédit d’impôt pour la somme dont il avait effectivement fait don à un organisme de charité enregistré—Distinction faite d’avec l’affaire Webb c. Canada, 2004 CCI 619, qui mettait également en cause ABLE et dans laquelle la Cour de l’impôt a estimé que le contribuable avait sciemment participé à la remise de faux reçus et, de plus, que le contribuable avait fait ce don en vue d’en recouvrer plus tard une grande partie soit de la part d’ABLE, soit par un moyen indirect—Appel rejeté—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 118.1.

Canada c. Doubinin (A-481-04, 2005 CAF 298, le juge Sexton, J.C.A.,jugement en date du 15-9-05, 5 p.)

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