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IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                   Nouvelles cotisations

Appel d’un jugement (2004 CF 932) par lequel la Cour fédérale a rejeté une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent du fisc de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’art. 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) en vue d’établir de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1993, 1994 et 1995 après la fin de la période normale de nouvelle cotisation— L’art. 152(4.2) fait partie d’un régime législatif (connu sous le nom de « dispositions d’équité ») qui confère aux autorités fiscales le pouvoir discrétionnaire d’accorder dispense de l’application de certaines dispositions de la LIR, notamment l’octroi d’une dispense à l’égard des délais normaux pour l’établissement de nouvelles cotisations d’impôt en vue de réduire l’impôt à payer—Le rôle de la Cour d’appel fédérale est de décider si la juge a choisi et appliqué la norme de contrôle appropriée—La détermination de la norme de contrôle appropriée requiert une analyse pragmatique et fonctionnelle tenant compte de l’objet du régime législatif, de la portée de toute clause privative applicable, de l’expertise relative du tribunal et de la cour de révision ainsi que de la nature de la question en litige en vue de déterminer si la norme de contrôle applicable à la décision contestée est la décision correcte, la décision raisonnable ou la décision manifestement déraisonnable—La juge a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable, l’arrêt Hillier c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 197 n’ayant pas été porté à son attention—Dans cet arrêt, la C.A.F. a appliqué la norme de la décision raisonnable à la décision prise par un agent du fisc à l’égard d’une dispense discrétionnaire visée par une autre partie des « dispositions d’équité »—Aucun facteur pertinent n’indique que la norme de contrôle exige une retenue plus grande que la norme de la décision raisonnable, et la Cour est en désaccord avec les décisions de la Cour fédérale dans Sharma c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2001 CFPI 584 et Cheng c. Canada, 2001 CFPI 1114—Le contribuable, l’un des nombreux investisseurs dans un projet immobilier, avait déduit certaines pertes relatives à cet investissement pour 1993, 1994 et 1995, mais le 8 avril 1997, la déduction des pertes déclarées a été refusée dans de nouvelles cotisations pour le motif qu’il n’y avait aucune expectative raisonnable de profit—Le contribuable n’a pas fait opposition aux nouvelles cotisations dans les 90 jours parce qu’il croyait, par erreur, que le cabinet d’experts‑comptables mandaté pour représenter les investisseurs s’en chargerait—La preuve indique que le cabinet d’experts‑comptables s’était engagé à produire des avis d’opposition—Le contribuable a versé 500 $ dans le fonds utilisé pour payer les honoraires du cabinet d’experts‑comptables—Le cabinet n’a pas produit d’avis d’opposition pour lui parce que le contribuable n’avait pas fourni au cabinet des copies de ses avis de nouvelle cotisation—Le contribuable affirme qu’il pensait, à tort, que l’ADRC fournirait des copies des avis de nouvelle cotisation au cabinet d’experts‑comptables à titre de représentant autorisé—Il n’a appris qu’en février 2002 qu’aucun avis d’opposition n’avait été produit—Le témoignage du contri-buable a permis d’établir que la demande de dispense en vertu de l’art. 152(4.2) n’a été présentée que le 6 décembre 2002, par suite d’une stratégie douteuse—Le 23 mai 2002, l’arrêt Stewart c. Canada, [2002] 2 R.C.S. 645, a porté un coup fatal à la théorie de l’« expectative raisonnable de profit », le fondement des nouvelles cotisations—Si le contribuable avait fait opposition dans le délai prescrit, il aurait pu tirer avantage de l’arrêt Stewart, mais étant donné la situation, sa seule chance d’obtenir une dispense était l’art. 152(4.2) de la LIR— Rejetant la demande, l’agent a fondé sa décision sur la politique énoncée au par. 4e) de la Circulaire d’information 75‑7R3 : une nouvelle cotisation pour donner un rembourse-ment sera établie, même si un avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai prescrit, pourvu que la demande de remboursement ne se fonde pas uniquement sur un appel devant les tribunaux d’un autre contribuable ayant eu gain de cause—C’est une politique valable, car l’ADRC doit éviter une situation où elle ferait face à un nombre considérable de demandes de nouvelles cotisations chaque fois qu’un tribunal rend une décision portant sur les obligations des contribuables —Toutefois, le 10 juin 2003, le cabinet d’experts‑comptables a demandé le réexamen de la décision parce que la demande n’était pas fondée exclusivement sur l’arrêt Stewart—Il y avait eu mauvaise compréhension des exigences procédurales, le contribuable croyait à tort que les nouvelles cotisations avaient été contestées comme il se devait—L’agent a répondu que rien n’indiquait que des circonstances indépendantes de la volonté du cabinet d’experts‑comptables avaient empêché la production de l’opposition, que l’ADRC n’était pas responsable des erreurs du représentant d’un contribuable—Le contribuable a demandé un autre réexamen en insistant sur le fait qu’il avait été traité différemment de trois autres personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne—L’agent a rejeté cette demande par voie d’une lettre datée du 4 novembre 2003, affirmant qu’il n’y avait aucune erreur de la part de l’ADRC ni aucune circonstance indépendante de la volonté du contribuable—La lettre précisait de façon inexacte que l’on ne peut se prévaloir des dispositions d’équité pour proroger le délai prescrit pour produire un avis d’opposition— Il semble que l’agent avait conclu qu’une dispense était à exclure parce que la demande était exclusivement fondée sur l’arrêt Stewart—Cette conclusion révèle une mauvaise compréhension des faits—L’omission de traiter de la question du traitement différent des contribuables est un élément pertinent—Le rejet de la demande de dispense n’était pas raisonnable—Appel accueilli—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 152(4.2) (édicté par L.C. 1994; ch. 7, ann. II, art. 125).

Lanno c. Canada (Agence des douanes et du revenu) (A‑478‑04, 2005 CAF 153, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 2‑5‑05, 11 p.)

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