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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Exclusion et renvoi

                                                                              Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur était une personne visée à l’art. 36(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et donc assujetti à une mesure de renvoi—Le demandeur, un Vietnamien, est arrivé au Canada muni d’un visa de visiteur—Peu après son arrivée, il a appris qu’il était recherché pour fraude par les autorités vietnamiennes—Il s’est par la suite marié au Canada et son épouse a présenté une demande de parrainage pour son mari— Un rapport préparé dans le cadre de l’ancienne Loi sur l’immigration a conclu que le demandeur était inadmissible au Canada comme appartenant à la catégorie des personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles ont commis à l’étranger une infraction qui constituerait au Canada une infraction punissable d’un emprisonnement minimal de dix ans—Selon certaines informations, le demandeur était recherché au Vietnam pour fraude—Au Vietnam, il avait emprunté des fonds d’une banque d’État pour les transférer à d’autres entreprises, permettant à celles‑ci d’avoir accès à des fonds excédant la limite légale imposée en matière de financement d’entreprises—La LIPR est entrée en vigueur alors qu’une enquête était menée au Canada et la demande initiale a été modifiée pour renvoyer à une nouvelle disposition de la Loi—La Section d’appel a conclu que les allégations contenues dans le rapport d’Interpol et le mandat d’arrêt vietnamien constituaient des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait commis ces délits—Elle a estimé que la preuve était suffisante en l’espèce pour conclure que le demandeur était visé par l’art. 36(1)c) de la LIPR—La Section d’appel a commis une erreur en omettant d’examiner le point de savoir si les mêmes actes commis au Canada auraient constitué une fraude au sens du Code criminel— S’agissant de l’art. 36(1), qui prévoit l’interdiction de territoire d’un ressortissant étranger, le seuil prévu est la gravité du crime selon la norme canadienne—Cette équivalence peut être établie de trois façons : 1) en comparant la teneur exacte de chaque loi dans le but de dégager les éléments constitutifs de chaque infraction; 2) en examinant les preuves pour décider si elles suffisent à établir que les éléments constitutifs de l’infraction au Canada ont été prouvés lors des procédures à l’étranger; 3) par une combinaison des deux—La Section d’appel n’a que brièvement mentionné que les actes reprochés constituaient une fraude au sens du Code criminel—Elle n’a pas analysé les éléments constitutifs de l’infraction comme l’exige la jurisprudence—C’est l’équiva-lence entre les infractions qui doit être examinée, et non l’équivalence entre les lois—Même s’il était établi que les actes du demandeur constitueraient une infraction de fraude en droit vietnamien, cela ne veut pas nécessairement dire que les mêmes actes commis au Canada constitueraient une infraction suivant le Code criminel—L’omission d’apprécier convena-blement l’équivalence dans les cas visés par l’art. 36(1)c) de la LIPR est fatale—Demande accueillie—Loi sur l’immigra-tion, L.R.C. (1985), ch. I-2—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36—Code criminel, L.R.C. (1985), ch. 46.

Ngo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑8333‑04, 2005 CF 609, juge Blanchard, ordonnance en date du 3‑5‑05, 10 p.)

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