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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Banque MBNA Canada c. Canada (Commissaire, Agence de la consommation en matière financière)

T-492-04

2004 CF 1665, juge von Finckenstein

26-11-04

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (l'ACFC)--La demanderesse est une filiale en propriété exclusive de la Banque MBNA Amérique, chef de file dans le domaine de l'émission de cartes de crédit MasterCard parrainées par une autre entreprise et un des plus grands prêteurs indépendants au monde au moyen de cartes de crédit--L'ACFC est une agence fédérale dont la mission est de superviser les institutions financières pour s'assurer qu'elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs suivant diverses lois--La demanderesse a offert des cartes de crédit par la poste à certains consommateurs potentiels en leur proposant un taux d'intérêt annuel usuel aussi bas que (ABQ) 9,99 %, selon le degré de solvabilité du consommateur--L'ACFC s'est adressée à la demanderesse pour vérifier si elle se conformait aux dispositions législatives concernant les exigences relatives au coût d'emprunt pour les prêts sur cartes de crédit et elle a entrepris une étude plus détaillée des documents relatifs à son offre de taux ABQ--L'ACFC a informé la demanderesse que son offre de taux ABQ n'était pas conforme à l'art. 11(1) du Règlement sur le coût d'emprunt (banques) parce que l'offre ne faisait pas état d'un taux d'intérêt réel ou usuel au moment de la présentation de la demande de crédit--Un procès-verbal a été transmis invitant la demanderesse à présenter des observations quant à la violation alléguée--Le commissaire a joint les motifs de sa décision au procès-verbal transmis à la demanderesse--L'art. 22(3) de la Loi sur l'agence de la consommation en matière financière du Canada (Loi sur l'ACFC) exige que le commissaire indique dans le procès-verbal la pénalité qu'il a l'intention d'imposer et qu'il examine, avant de déterminer selon la prépondérance des probabilités, s'il y a eu une violation de la Loi--La « contravention alléguée » et la proposition d'une pénalité de 75 000 $ que l'on trouve dans les motifs du commissaire n'enlèvent rien au fait qu'il s'agissait d'une décision préliminaire--Le commissaire n'a pas suivi la procédure de l'ACFC parce qu'au lieu d'accorder une audience équitable à la MBNA, il lui a plutôt reconnu un droit d'interjeter appel d'une décision qu'il avait déjà prise--Le commissaire a enfreint les règles de la justice naturelle parce qu'il a omis de tenir compte des observations de la demanderesse et de rendre ensuite sa décision finale sans parti pris pour déterminer s'il y avait lieu d'imposer une pénalité et, le cas échéant, le montant de celle-ci--Demande accueillie--Règlement sur le coût d'emprunt (banques), DORS/2001-101, art. 11(1)--Loi sur l'agence de la consommation en matière financière du Canada, L.C. 2001, ch. 9, art. 22(3).

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