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ÉLECTIONS

Stevens c. Parti Conservateur du Canada

T-2465-03

2004 CF 1628, juge Heneghan

19-11-04

40 p.

Contrôle judiciaire de la décision en date du 7 décembre 2003 par laquelle le directeur général des élections (le DGE) a accepté la demande de fusion présentée conformément à l'art. 400 de la Loi électorale du Canada et a ajouté le Parti conservateur du Canada au registre des partis politiques et de sa décision du 17 décembre 2003 par laquelle il a refusé de réexaminer sa décision--Compte tenu du rôle du DGE (précisé à l'art. 16 de la Loi) et de la nature de la décision, la Cour rejette l'argument du demandeur suivant lequel le DGE a manqué à son devoir d'agir envers lui avec équité sur le plan de la procédure parce qu'il ne lui a pas offert la possibilité de faire valoir son point de vue--Rejet de l'argument du demandeur suivant lequel la résolution était entachée d'irrégularités parce que l'entente de principe conclue entre le Parti progressiste-conservateur (le parti PC) et l'Alliance réformiste conservatrice canadienne (l'Alliance) était muette sur la question d'une éventuelle fusion--L'évaluation de la pertinence de la question du respect, par le parti PC, de l'entente de principe relevait entièrement du pouvoir discrétionnaire du DGE, dont le rôle consiste à s'assurer que les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la Loi--Les principes de common law relatifs à la gestion des activités des partis politiques enregistrés ont été supplantés par les exigences de la Loi, qui confère au DGE le pouvoir de réglementer la conduite des partis--La procédure suivie par le chef du parti PC et la réponse du DGE respectaient le processus démocratique consacré par l'art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés, car le demandeur et d'autres membres du parti PC ont eu l'occasion de voter sur la résolution et la majorité des membres ont voté en faveur de la résolution--Le défendeur a raison de s'opposer au contrôle de la décision du DGE de refuser de réexaminer sa décision, car une seule décision peut faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire--En tout état de cause, le DGE n'a pas commis d'erreur en refusant de réexaminer sa décision et la Loi ne l'oblige d'ailleurs pas à réexaminer une décision qu'il a déjà prise--Le DGE n'a pas commis d'erreur en décidant de procéder sans solliciter ou recevoir d'observations du demandeur--Le recours ouvert au demandeur consistait à faire valoir son point de vue au parti PC--En concluant que la demande de fusion satisfaisait aux exigences de la Loi, le DGE a tiré une conclusion de fait qui échappe à l'intervention judiciaire, parce qu'elle reposait sur les éléments de preuve portés à sa connaissance--Rejet de l'argument du demandeur suivant lequel la résolution portant fusion est entachée d'irrégularités parce qu'elle était en contravention des statuts du parti PC--Le DGE avait le pouvoir de décider que les statuts du parti PC n'étaient pas pertinents--Le DGE n'est pas chargé de surveiller le respect des statuts du parti PC, qui est une question interne qu'il revient au parti PC de résoudre--Le DGE doit toutefois s'assurer que la demande a été présentée dans les délais prescrits, comme l'exige l'art. 400(1) de la Loi, c'est-à-dire « en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin »--Compte tenu de l'interprétation que la Cour donne de l'art. 400(1), le DGE a commis une erreur en n'attendant pas que 30 jours se soient écoulés afin de s'assurer qu'aucun bref pour une élection serait délivré--La Cour exerce toutefois son pouvoir discrétionnaire de refuser d'accorder les réparations que le demandeur réclame (une ordonnance annulant la décision du DGE et réinscrivant le parti PC au registre des partis politiques) au motif qu'aucun bref ordonnant la tenue d'une élection n'a été délivré dans les 30 jours suivant la décision du DGE, dont l'erreur ne tire pas à conséquence--Demande rejetée--Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 16, 400--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 3.

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