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PÊCHES

Contrôle judiciaire dune décision du ministre des Pêches et des Océans (le ministre), en date du 25 août 2004, qui avait refusé au demandeur le renouvellement dun permis de pêche exploratoire du crabeLe demandeur, un pêcheur, pratiquait la pêche commerciale à Terre‑NeuveIl exploitait deux bateaux : un chalutier à rampe arrière de 75 pieds, baptisé le NM Bear Cove Point, et un chalutier polyvalent de 95 pieds, baptisé le NM Sandy JoanneEn 1995, le demandeur avait obtenu un permis de pêche exploratoire du crabe, qui lautorisait à pêcher le crabe des neiges dans les divisions 3LMNO de lOrganisation des pêches de lAtlantique Nord‑Ouest (OPANO), au large de Terre‑Neuve et à lextérieur de la zone canadienne des 200 millesLe permis était délivré pour utilisation sur le NM Bear Cove Point et il avait été renouvelé chaque année depuis 1996En 1996, le demandeur se voyait délivrer un permis de pêche exploratoire du pétoncle, qui lautorisait à pêcher le pétoncle dans les divisions 3LNO de lOPANO, à lextérieur de la zone des 200 millesLe permis était délivré pour utilisation sur le NM Sandy Joanne et ce permis a été renouvelé chaque année depuis 1997En 1998, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) autorisait le demandeur à effectuer une « campagne d’évaluation » du crabe des neiges dans la division 3N de lOPANO, à lextérieur de la zone des 200 milles, pour savoir sil y avait des stocks de crabe des neiges dans cette régionLe permis de pêche exploratoire du crabe des neiges (le deuxième permis de pêche du crabe) était délivré pour une période de 30 jours et devait être utilisé sur le NM Sandy JoanneLa validité du permis fut prolongée de 15 joursLe travail exploratoire ayant donné des résultats, le demandeur a sollicité le renouvellement des deux permis de pêche exploratoire du crabeLe permis de pêche du crabe applicable au NM Bear Cove Point a été renouvelé, mais celui applicable au NM Sandy Joanne ne la pas été—Le directeur général régional a rejeté lappel formé contre la décision de ne pas renouveler le deuxième permisEn appel, lOffice des appels relatifs aux permis de pêche de lAtlantique (lOffice des appels) a recommandé au ministre de rejeter lappel, en portant à son attention lexistence dun moratoire depuis 1996 sur la délivrance de nouveaux permis de pêche exploratoires du crabeLe ministre a accepté la recommandation et rejeté la demande de renouvellement du deuxième permis de pêche du crabeSaisie dune demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale a fait droit à la demande au motif que lOffice des appels et le ministre avaient tous deux négligé de se demander si le NM Sandy Joanne était utilisé comme bateau de remplacement ou plutôt à la faveur dun permis autonome délivré en octobre 1998Laffaire a été renvoyée au ministre pour nouvelle décision conforme aux motifs de la Cour fédéraleUne nouvelle formation de lOffice des appels a été constituée pour quelle décide si le NM Sandy Joanne était utilisé comme navire de remplacement ou à la faveur dun permis autonome délivré en octobre 1998LOffice des appels a conclu quun deuxième permis autonome avait été délivré au demandeur, mais il a recommandé que le permis ne soit pas renouvelé—Après réception de la recommandation, le ministre a refusé de délivrer au demandeur un deuxième permis de pêche du crabe des neiges pour le NM Sandy Joanne le 25 août 2004Demande de contrôle judiciaire de la seconde décision du ministreLa norme de contrôle qui était applicable à la décision du ministre était la décision manifestement déraisonnablePuisquil était raisonnable de supposer que la décision de lOffice des appels constituait lun des fondements de la décision du ministre, la décision de lOffice des appels était sujette à révisionToutefois, le pouvoir discrétionnaire de lOffice des appels dans les recommandations quil faisait en matière de délivrance de permis n’était pas aussi large que celui conféré au ministre Par conséquent, la décision devait être revue selon la norme de la décision raisonnable simpliciterLe rôle de lOffice des appels est de faire des recommandations au ministre sur les appels en matière de permis, en déterminant si le requérant a été traité équitablement et dune manière conforme aux politiques, méthodes et procédures du ministèreLOffice des appels doit aussi déterminer si des circonstances atténuantes justifient une dérogation aux politiques, méthodes ou procédures établiesSi lOffice des appels na pas fait expressément état des politiques dans sa recommandation, cela ne signifie pas quil nen a pas tenu compte puisque les politiques applicables étaient énumérées dans le sommaire qui précédait la recommandationCertaines politiques du MPO soumises à lOffice des appels indiquaient clairement que les pêcheurs tels que le demandeur navaient pas automatique-ment droit au renouvellement de leurs permisSelon les textes applicables, le ministre peut, comme il lentend, délivrer des permis de pêcheLa délivrance dun document à une personne ne lui confère aucun droit ou privilègeIl appert de la preuve quil y avait un moratoire sur la délivrance des permis de pêche du crabe depuis 1996Aucune autre entreprise ne détenait plus dun permis de pêche exploratoire du crabe pour les divisions 3LNO de lOPANO à lextérieur de la zone des 200 millesPar ailleurs, rien ne donnait à penser que les fonctionnaires du MPO avaient de quelque façon laissé croire au demandeur que le deuxième permis de pêche du crabe, qui était valide pour une durée de 30 jours, serait renouvelé dans lavenirVu la preuve que lOffice des appels avait devant lui, sa recommandation de rejeter lappel du demandeur n’était pas déraisonnable ou injusteLa Cour fédérale avait dailleurs confirmé à maintes reprises quun permis de pêche est un privilège accordé par le ministre et que le titulaire du permis na pas un droit acquis à son renouvellementLe demandeur navait pas dattentes raisonnables ou légitimes quant à un deuxième permis de pêche commerciale du crabe en 1999 du seul fait quil avait obtenu en 1998 un permis de 30 jours qui lautorisait à sonder des eaux inexplorées afin dy trouver du crabeLe travail exploratoire, couronné de succès, avait entraîné en 1999 une augmentation appréciable du quota de pêche au crabe du demandeur attribué au Bear Cove PointLa composition et la structure de la seconde formation de lOffice des appels ne justifiaient pas une crainte raisonnable de partialité—Cette seconde formation comprenait trois membres ayant droit de vote, plus un employé du MPOLemployé du MPO ne s’était pas exprimé sur la recommandation, mais il avait été présent durant la délibération à huis clos de lOffice des appelsLe critère de la crainte raisonnable de partialité a été exposé par la Cour suprême du Canada dans larrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369Lemployé du MPO tenait lieu de secrétaire à lOffice des appels et il lui communiquait linformation générale nécessaireSon rôle n’était pas de défendre telle ou telle positionLemployé du MPO navait joué aucun rôle dans la délibération de lOffice et il n’était pas intervenu dans le débat des trois membres votants de lOfficeUne personne informée constaterait que lOffice des appels donne au ministre un avis impartial non contraignantElle constaterait aussi que lOffice des appels nest pas une instance autonome pourvue dun secrétariat indépendant du MPOLobligation d’équité est une obligation soupleLaudience de lOffice des appels sest déroulée dans le respect des principes de l’équité procéduraleLa présence dun employé du MPO comme secrétaire et personne‑ressource de lOffice des appels ne suscitait pas une crainte raisonnable de partialité—Les stricts impératifs de la justice naturelle en matière de partialité ne devraient pas sappliquer à lOffice des appels Lindépendance de lOffice n’était pas compromise du seul fait quun employé du MPO agissait comme secrétaire de lOfficeDemande rejetée.

Fennelly c. Canada (Procureur général) (T‑1699‑04, 2005 CF 1291, juge Kelen, ordonnance en date du 21‑9‑05, 24 p.)

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