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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) a refusé de rouvrir une demande d’asile après que le désistement eut été prononcé— Le demandeur, un citoyen péruvien, est arrivé au Canada le 25 octobre 2003 à l’âge de 19 ans et a immédiatement déclaré son intention de demander l’asile—Pendant sa période de détention, il a rédigé dans sa langue maternelle un exposé dans lequel il expliquait sa demande d’asile—Il a été avisé de son obligation de donner à la SPR son adresse au Canada et de déposer son formulaire de renseignements personnels (FRP) dans un délai donné—Ce délai a expiré sans que les renseignements soient fournis—Le désistement de la demande d’asile a été prononcé le 27 novembre 2003 sans qu’aucun avis soit signifié au demandeur—Le demandeur a fourni son adresse à la SPR le 24 décembre 2003; le 8 janvier 2004, il a présenté son FRP pour dépôt et celui‑ci a été accepté—Plus tard ce même mois, le demandeur a retenu les services d’un avocat qui en a avisé la SPR—La SPR n’a jamais informé le demandeur, que ce soit directement ou par l’entremise de son conseil, que le désistement de sa demande avait été prononcé—Le ministre n’a informé le demandeur que le désistement de sa demande avait été prononcé que lorsqu’il a demandé un permis de travail—Suivant l’art. 58(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, la Section peut prononcer le désistement d’une demande d’asile sans donner au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé s’il n’a pas fourni ses coordonnées ni son FRP dans les 28 jours suivant la date à laquelle il a reçu le formulaire et si ni le ministre ni le conseil du demandeur d’asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées—La SPR n’aurait pas pu aviser le demandeur de sa décision sur le désistement (exigence des Règles, art. 61(1)) à la date où elle a rendu cette décision parce qu’elle n’avait pas son adresse, mais l’avis requis n’a jamais été donné—La décision de ne pas rouvrir la demande d’asile était fondée sur l’absence d’un déni de justice naturelle—Suivant l’art. 55(4) des Règles, la SPR accueille la demande visant à faire rouvrir l’affaire sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle—La SPR a commis une erreur susceptible d’examen—Même si la SPR n’a pas pu, à la date du désistement, se conformer à l’art. 61(1) des Règles, elle n’était pas complètement libérée de l’obligation qui lui incombait en vertu de cette disposition—Le prononcé du désistement peut avoir des répercussions fatales pour des personnes comme le demandeur—Compte tenu de l’âge du demandeur et d’autres circonstances, la Cour était prête à supposer que le demandeur était vulnérable et désorienté, mais qu’il avait toutefois fourni son adresse moins d’un mois après le prononcé de la décision contestée—En fait, la SPR a refusé au demandeur, dans ces circonstances spéciales, la possibilité de tenter de la convaincre qu’aucun désistement n’aurait dû être prononcé ou elle lui a par ailleurs refusé la possibilité de demander le contrôle judiciaire du prononcé de désistement—Le droit d’une personne d’être avisée d’une décision qui influe énormément sur ses droits est au cœur du droit d’être entendu—Compte tenu des faits particuliers de l’affaire, la SPR ne s’est pas acquittée de l’obligation qui lui incombait en vertu de l’art. 55(4) des Règles parce qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle—L’omission de donner un avis pourrait ne pas constituer un manquement aux principes de justice naturelle dans des cas qui suscitent moins de compassion qu’en l’espèce—Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, règles 55, 58, 61.

Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑5302‑04, 2005 CF 841, juge Gibson, ordonnance en date du 15‑6‑05, 10 p.)

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