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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

                                                                                                                Personnes ayant un statut temporaire

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent de Citoyenneté et Immigration de rejeter une demande de prorogation de statut de résident temporaire et de renouvellement de permis de travail—La demanderesse, une Philippine, est arrivée au Canada dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants (PAFR), bénéficiant du statut de résidente temporaire jusqu’au 5 mars 2004 et détenant un permis de travail—La demanderesse a été congédiée en janvier 2004 mais a trouvé du travail dans une nouvelle famille en février 2004—Elle a signé un contrat avec la nouvelle famille et a reçu une confirmation d’emploi—La demande de prorogation de son statut de résidente temporaire ou de son permis de travail n’a pas été présentée avant le 19 mai 2004, date à laquelle elle a demandé un nouveau permis de travail— Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a refusé la demande au motif que la demanderesse n’avait plus le statut de résidente temporaire le 21 mai 2004, date de la présentation de sa demande—La norme de contrôle applicable aux décisions des agents des visas est celle de la décision raisonnable simpliciter—L’un des objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est de faciliter l’entrée au Canada des travailleurs temporaires dans le cadre d’activités commerciales—L’objectif du PAFR est de faciliter l’obtention du statut de résident permanent—Le programme fonctionne sur la base de deux autorisations interdépendantes (permis de travail et statut de résident temporaire)—Les autorisations s’obtiennent à l’arrivée des aides familiaux au Canada—Les aides familiaux peuvent changer d’employeur à condition de fournir une offre d’emploi confirmée et un nouveau contrat d’emploi—La demanderesse devait, conformément au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, présenter une demande de prorogation de son statut de résident temporaire et de son permis de travail avant l’expira-tion de son permis de travail—Un délai de grâce de 90 jours est accordé aux aides familiaux qui présentent leur demande après l’expiration de leur permis de travail—Le processus de renouvellement, de prorogation et de rétablissement est décrit dans un guide de CIC—Le Guide fait une distinction nébuleuse entre « prorogation » et « rétablissement » du statut —La demanderesse a rempli le bon formulaire mais n’a coché que la case concernant le renouvellement du permis de travail, et non la case concernant le rétablissement du statut de résident temporaire—De plus, elle a joint seulement les droits de renouvellement, mais non les droits de rétablissement de son statut—Les agissements de CIC en l’espèce n’avaient pas de bon sens—Le but de la LIPR est de permettre l’immigration, non de l’empêcher—La raison d’être du délai de grâce de 90 jours est de donner l’occasion aux aides familiaux résidants de régulariser leur statut—La demanderesse a déposé sa demande de renouvellement avant l’expiration du délai de grâce de 90 jours—Elle disposait encore de 19 jours pour corriger les lacunes—Les retards d’ordre administratif ne devraient pas servir de motif pour priver la demanderesse de ses droits—Le rejet par CIC a eu un effet radical sur la demanderesse—Le rejet de la demande a entraîné des contraintes pour la demanderesse et était totalement contraire à la nature générale du PAFR—Le guide porte à confusion et est difficile à lire—CIC a appliqué machinalement le Règlement en déclarant que la demande était hors délai—La décision était déraisonnable et non conforme au bon sens et à l’équité procédurale—Demande accueillie—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2002, ch. 27—Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.

Lim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)  (IMM‑5748‑04,  2005  CF 657, juge von Finckenstein, ordonnance en date du 10‑5‑05, 20 p.)

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