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PÉNITENCIERS

Contrôle judiciaire visant la décision du commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) qui a rejeté le grief du demandeur à lencontre de son placement en isolement préventif dans l’établissement de Fenbrook (Fenbrook)On avait ordonné le placement en isolement préventif du demandeur aux motifs quil agissait ou avait lintention dagir dune manière compromettant la sécurité de l’établissement ou de personnes et que son maintien parmi les autres détenus ferait perdurer ce risqueOn avait informé ladministration carcérale que le demandeur aurait fait partie intégrante de la sous‑culture de la drogue à Fenbrook; aurait intimidé dautres détenus, directement ou indirectement; aurait porté sur lui une arme à loccasionLe rapport sur le placement en isolement non sollicité (le rapport sur le placement) exposait les motifs et la justification de la décision du placement en isolement préventifLe Comité de réexamen des cas disolement (le Comité) avait procédé à un réexamen du placement en isolement du demandeur, conformément à lart. 21(2)a) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditionLe demandeur avait assisté à laudition et il y avait présenté une réfutation des allégationsSur la recommandation du Comité, le demandeur fut maintenu en isolement préventif en attendant que soit terminée lenquête de lagent de renseignements de sécurité (lARS) On avait communiqué au demandeur les motifs écrits de la recommandation du Comité—Par la suite, on lui avait communiqué en détail lessentiel des allégations, mais non les rapports sur les renseignements de sécurité ni les registres des communications interceptées du demandeur (qui avait utilisé un faux numéro didentification personnel pour éviter le dépistage) pour assurer la sécurité de l’établissement et des sources dinformationLe demandeur avait porté un grief à lencontre de la décision de le placer en isolement au moyen de la procédure interne de règlement des griefs du SCCLe grief avait été rejeté au deuxième palier par le sous‑commissaire régional de lOntarioLa décision au troisième palier du SCC a confirmé le rejet par le sous‑ commissaire du grief du demandeurLadministration carcérale est tenue de respecter l’équité procédurale lorsquelle exerce son pouvoir dimposer lisolement préventif non sollicité à un détenuLa norme de contrôle applicable en matière dobligation d’équité est la décision correcteLe SCC na pas fait défaut de donner au demandeur des précisions suffisantes sur les allégations portées pour quil puisse bien savoir ce quil lui faudrait présenter au soutien de sa cause et quil puisse présenter une réponse valableLe principe d’équité requiert que lintéressé soit informé de ce quil lui faut présenter au soutien de sa cause et quon lui accorde loccasion de répondre valablement aux allégations portées contre luiLobligation d’équité repose également sur une appréciation du contexte de la loi particulière et des droits visésLe principe d’équité en regard des décisions de placer un détenu en isolement préventif requiert quon communique au détenu placé en isolement les motifs de la décision et les faits justifiant ces motifsIl exige que soit divulguée la justification pertinente aux termes de lart. 31(3) du Règlement et que soient précisés les faits sur lesquels reposent les motifsLobligation de divulgation découlant du principe d’équité est plus rigoureuse dans les affaires disciplinaires que dans les affaires liées à la gestion de l’établissementOn a satisfait à lobligation d’équité, une fois le détenu informé de lexistence de renseignements se rapportant au motif particulier cité pour le placer en isolementOn avait informé le demandeur à plusieurs reprises que le motif de son placement en isolement était celui énoncé aux art. 31(3)(i) et (ii) de la Loi (quil agissait ou tentait dagir dune manière compromettant la sécurité de personnes ou du pénitencier) Les renseignements fournis satisfaisaient à lobligation de divulguer au demandeur le motif de son placement en isolementOn avait en outre remis au demandeur un sommaire faisant état de lexistence de renseignements concernant la sécurité de l’établissementDes précisions sur les allégations figuraient au rapport sur le placement Chacune des allégations avait directement trait à la sécurité de l’établissement et dautres détenusLinformation divulguée permettait au demandeur d’être valablement renseigné sur ce quil lui fallait présenter au soutien de sa causeLagent de la sécurité du SCC avait fait connaître au demandeur le détail des allégations portées, y compris lutilisation dun faux NIP pour faire des appels téléphoniques, lutilisation dun compte de banque pour effectuer de louches transactions, etc. Ladministration carcérale navait pas à divulguer au demandeur quelle avait obtenu certains de ces renseignements grâce à linterception de communications téléphoniques Lobligation de divulgation est satisfaite une fois quon a précisé la nature des allégations relatives au motif de placement en isolementIl ny avait pas dobligation additionnelle de divulguer les sources précises dinformation Il y avait eu communication suffisante tant des motifs de lisolement que des renseignements justifiant ces motifs pour que le demandeur puisse y répondre par des observations valablesLa norme de contrôle judiciaire est applicable à la décision au troisième palier du SCC de maintenir le placement en isolement préventif du demandeurApplication de lanalyse pragmatique et fonctionnelle1) La Loi ne renferme aucune clause privative mettant à couvert les décisions du commissaire dans le cadre de la procédure de grief, ni ne prévoit de voie dappel à l’égard de telles décisions Le premier facteur, par conséquent, est neutre2) Le commissaire ou son représentant disposait manifestement dune certaine expertise en regard du SCC et de la gestion de ses établissements, qui comprend lisolement préventifCe facteur favorise la retenue judiciaire à lendroit des décisions du commissaire concernant la gestion interne dune prison, y compris en matière de griefs de détenus à lencontre de leur isolement préventif3) Lobjet général de la Loi est de contribuer au maintien dune société juste, vivant en paix et en sécurité—On reconnaît dans la Loi la nécessité pour le SCC de superviser lui‑même les questions liées à son administration interneLart. 31 de la Loi énonce que lobjet de lisolement préventif est de tenir un détenu séparé des autres détenus pour lun ou lautre des motifs énumérés à lart. 31(3)Tous ces motifs ont trait à la sécurité du détenu, dautres personnes ou de l’établissement lui‑mêmeLobjet de la disposition législative favorise la retenue judiciaire face à la décision du commissaire4) La nature de la question à examinerLa décision du commissaire nécessitait dapprécier des questions de faitOn devait appliquer à la décision au troisième palier du SCC la norme de la décision manifeste-ment déraisonnablePour en arriver à sa conclusion, le décisionnaire avait pris en compte les motifs justifiant lisolement non sollicité, les renseignements dont le SCC disposait relativement à ces motifs, la dénégation par le demandeur des allégations portées contre lui ainsi que les motifs écrits de la décision au deuxième palierSur la foi des allégations énoncées dans le rapport sur le placement et des autres précisions découlant de lenquête de lARS citées dans les motifs de la décision du sous‑commissaire, le directeur du pénitencier avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait mis en danger la sécurité de l’établissement et continuerait de le faire si on autorisait son maintien parmi les autres détenusLe directeur du pénitencier avait envisagé dès le départ des solutions de rechange à lisolement, mais les avait rejetéesIl n’était pas possible de confiner le demandeur à sa cellule étant donné la structure institutionnelle Le rejet des solutions de rechange à lisolement préventif avait un caractère raisonnableLa décision au troisième palier du SCC de confirmer le rejet par le sous‑commissaire du grief du demandeur n’était pas manifestement déraisonnableDemande rejetéeLoi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 3, 31Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, art. 21, 94.

MacDonald  c. Canada (T‑330‑05, 2005 CF 1326, juge Kelen, ordonnance en date du 29‑9‑05, 31 p.)

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