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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                             Raisons d’ordre humanitaire

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente de l’Agence des services frontaliers du Canada a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de facteurs humanitaires (CH) pour justifier la présentation d’une demande de résidence perma-nente au Canada—La demanderesse, citoyenne albanaise, militante du Parti démocrate en Albanie, demandait le statut de réfugié au Canada—Elle prétendait que son activité politique lui a valu d’être la cible de menaces qui ont aussi atteint d’autres membres de sa famille—Sa revendication du statut de réfugié a été rejetée et l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire lui a été refusée—L’agente qui a examiné sa demande CH a conclu que le risque n’était pas une considération humanitaire—Elle a aussi fait observer que la plus grande partie de la demande CH de la demanderesse était fondée sur le risque—Selon le manuel de Citoyenneté et Immigration concernant les demandes présentées au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, les « difficultés » constituent un facteur pertinent dans l’appréciation d’une demande—Des « difficultés » peuvent découler d’un « risque », même lorsque celui‑ci est insuffisant pour justifier la protection à titre de réfugié—Le risque est une considéra-tion pour évaluer si une difficulté est « inhabituelle et injustifiée » ou « excessive », selon les termes du Manuel de l’immigration—L’agente a commis une erreur susceptible de révision en ne considérant pas le « risque » que la demanderesse encourrait si elle devait retourner en Albanie pour y demander l’établissement au Canada—Pour évaluer la demande CH, il faut prendre en compte le risque que la demanderesse encourait, selon ses prétentions, si elle devait retourner en Albanie pour y faire une demande d’établissement—Demande accueillie—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

Beluli c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑5217‑04, 2005 CF 898, juge Gibson, ordonnance en date du 24-6-05, 6 p.)

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