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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                       Statut au Canada

                                                                                                 Citoyens

Appel formé contre les décisions rendues par un juge de la citoyenneté selon lesquelles le demandeur, son épouse et ses deux fils, tous de nationalité allemande, ne répondaient pas aux conditions de résidence énoncées à l’art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté—Le demandeur est arrivé au Canada en 1982 et il a acheté une maison en Colombie‑Britannique— Il a fondé ses entreprises européennes en 1969 et il a depuis fondé des entreprises en Colombie‑Britannique et en Alberta —Les membres de la famille voyagent beaucoup pour des raisons professionnelles et éducatives—La famille a néanmoins voyagé considérablement à l’intérieur du Canada, et elle a établi une vie sociale à Vancouver—Le demandeur et les membres de sa famille ont obtenu le droit d’établissement en 1998 et ils ont demandé la citoyenneté canadienne le 28 mai 2003, date à laquelle ils étaient loin d’avoir atteint les 1 095 jours de résidence requis par l’art. 5(1)c) de la Loi— L’analyse critique du juge de la citoyenneté présentait des lacunes au point de constituer une erreur susceptible de contrôle—Le juge de la citoyenneté est libre de choisir parmi les critères suivants : 1) le critère rigoureux appliqué par le juge Muldoon dans la décision Pourghasemi (Re), [1993] A.C.F. no 232; 2) le critère flexible appliqué par le juge Thurlow dans la décision In re Papadogiorgakis (In re) et in re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.); le critère exposé par la juge Reed dans la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.)—Le juge de la citoyenneté a décidé d’appliquer le critère flexible et il devait donc tenir compte des décisions rendues par les juges Thurlow et Reed— Un appel en matière de citoyenneté peut être accueilli si la preuve n’a pas été analysée adéquatement—Aucune règle absolue n’oblige le juge de la citoyenneté à considérer les facteurs importants de la manière et dans l’ordre préconisés, mais la décision ne doit laisser aucun doute que tous les facteurs importants ont été considérés—Le « Guide des politiques de la citoyenneté (CP2)—Les décisions », à l’élément 1.28, énonce ce qui suit : « Il est insuffisant de présenter une conclusion et de répéter les critères énoncés dans la Loi sur la citoyenneté. Il faut exposer les arguments et la preuve. Le juge de la citoyenneté doit ensuite montrer pourquoi il en est arrivé à sa décision et faire état de la preuve à l’appui de la décision »—L’équité exige qu’on explique pourquoi une conclusion a été tirée, même si cet exercice peut se révéler difficile—Le juge de la citoyenneté a exposé les faits constatés pour chacun des membres de la famille, mais il s’est prononcé de la même façon sur chacun d’eux et, vu les circonstances de la présente affaire, sa décision ne renferme pas l’analyse critique requise—Il ressort clairement du raisonnement du juge qu’il a surtout fait porter son attention sur les absences prolongées des demandeurs du Canada qu’il qualifiait de « structurelles » et qu’il a estimé que les demandeurs n’avaient pas centralisé leurs vies au Canada— Cela a empêché le juge de considérer les innombrables preuves versées au dossier qui lui auraient permis de conclure que, malgré des absences prolongées, les demandeurs n’avaient pas un lien plus marqué avec un autre pays du monde qu’avec le Canada et il a par conséquent commis une erreur sujette à révision—Quant au manquement à la justice naturelle, si une entrevue est accordée avec le juge de la citoyenneté, cette entrevue doit se dérouler d’une manière équitable et le témoignage du demandeur sur ce point n’est pas contredit; il a déclaré que le juge « a précisé avant même que ne débute l’entrevue qu’il avait déjà décidé qu’il lui était impossible de nous accorder la citoyenneté [. . .]. Il ne m’a pas donné l’occasion d’expliquer quoi que ce soit parce qu’il a signalé clairement qu’il avait déjà pris sa décision »—Le demandeur n’a pas eu une occasion raisonnable de convaincre le juge de la citoyenneté que la preuve justifiait une décision favorable—Il ressort clairement de la décision rendue que les documents n’ont pas impressionné le juge de la citoyenneté et il était d’une importance cruciale pour le juge de la citoyenneté qu’il donne au demandeur une véritable occasion d’user de son pouvoir de persuasion afin de l’amener à changer d’avis, mais le juge a fermé la porte à cette possibilité et cela équivaut à un déni de justice naturelle—Appel accueilli—Le fait de renvoyer les demandeurs devant un autre juge de la citoyenneté pour qu’il dispose de leur cas entraînerait des dépenses démesurées en temps et en ressources et causerait des épreuves émotionnelles aux demandeurs—La preuve versée au dossier montrait amplement que le lieu de résidence au Canada avait été établi bien avant le dépôt des demandes de citoyenneté et que même si l’on tient compte du fait que les demandeurs sont loin d’avoir atteint les 1 095 jours de résidence requis par la Loi, et compte tenu du critère flexible appliqué, on pourrait conclure que, tout au long de la période de quatre ans qui a précédé leurs demandes de citoyenneté, les demandeurs avaient sincèrement l’intention de maintenir leur lieu de résidence au Canada, et ils s’y sont d’ailleurs employés activement—Il est vrai que les absences des demandeurs ont été structurelles,  mais elles  étaient imposées par les exigences de leurs activités professionnelles—Même s’ils voyageaient beaucoup de par le monde, ils considéraient le Canada comme leur pays de résidence, à l’exclusion de tout autre pays au monde—Les demandeurs avaient centralisé leurs vies au Canada avant de présenter leurs demandes —Chacun des membres de la famille a droit à la citoyenneté canadienne— Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 5(1)c) (mod. par L.C. 2001, ch. 27, art. 228).

Seiffert c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (T-2227-04, 2005 CF 1072, juge Campbell, ordonnance en date du 5-8-05, 14 p.)

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