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PRATIQUE

                                                                                    Actes de procédure

                                                                                        Requête en radiation

Appel d’une ordonnance rejetant la requête en rejet d’action pour défaut de compétence—La demanderesse, nommée en 1989 à un poste au sein du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), a été congédiée en 1999 par le directeur du SCRS parce que le maintien de son habilitation de sécurité nécessaire à l’exercice de ses fonctions lui avait été refusé par le directeur—Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité a tenu une enquête sur la plainte déposée par la demanderesse, et a fait un rapport assorti de recommandations au directeur du SCRS—Celui‑ci a maintenu sa décision—En novembre 2001, la demanderesse a intenté, en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, une action en responsabilité civile extracontractuelle basée essentiellement sur le caractère illégal de son congédiement—Après avoir déposé une requête pour jugement sommaire afin de faire rejeter l’action de la demanderesse et après qu’un juge de la Cour fédérale eut référé l’affaire au juge du fond, la défenderesse, invoquant les affaires Canada c. Tremblay, [2004] 4 R.C.F. 165 (C.A.F.) et Vaughan c. Canada, [2005] 1 R.C.S. 146, déposait une requête en irrecevabilité, fondée sur l’art. 17 de la Loi sur les Cours fédérales, pour défaut de compétence de cette Cour d’entendre l’action—Le présent appel attaque la décision du protonotaire rejetant cette requête—Appel accueilli—Le protonotaire a commis une erreur de droit en refusant de donner effet aux principes édictés dans l’arrêt Tremblay qui énonçait clairement qu’un droit d’action n’existe à l’encontre des décisions des offices fédéraux que dans la mesure où ces décisions ont d’abord été déclarées illégales en contrôle judiciaire, conformément aux art. 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales—Le nœud du litige en l’espèce repose sur la légalité ou l’illégalité des décisions prises par le Comité de surveillance de recommander au directeur du SCRS de ne pas lui octroyer son habilitation de sécurité et du directeur du SCRS de confirmer son congédiement—Ainsi, la demande-resse ne peut procéder par voie d’action puisque la nullité de la décision est au cœur de sa demande et que les conclusions recherchées sont fonction de la nullité alléguée— De plus, permettre à cette affaire de procéder par action irait à l’encontre des principes édictés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vaughan, où elle a décidé qu’un fonctionnaire fédéral doit utiliser les mécanismes prévus aux art. 91 et suivants de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique contre son employeur et qu’il ne peut exercer contre celui‑ci aucun droit d’action puisque seul le contrôle judiciaire de la décision rendue lui est ouvert—La C.S.C. y a à maintes reprises souligné que bien que les tribunaux conservent une certaine compétence résiduelle, ils « ne devraient pas mettre en péril le mécanisme exhaustif de règlement des différends que contient la loi en permettant l’accès systématique aux tribunaux »—Lorsque le régime prévu par la loi est complet (comme l’est le mécanisme de plainte en l’espèce) et qu’il fournit une solution au problème soulevé, on ne devrait pas normalement ou facilement, passer outre à ce régime en intentant une action indépendante—La Cour n’a donc pas compétence pour entendre l’action de la demanderesse; la déclaration de la demanderesse est radiée— Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C‑50, art. 1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21)—Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3; 2002, ch. 8, art. 25), 18 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26), 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27)—Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑35, art. 91.

Tremblay c. Canada (T‑2079‑01, 2005 CF 728, juge Tremblay‑Lamer, ordonnance en date du 20‑5‑05, 12 p.)

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