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PRATIQUE

Frais et dépens

Appel d’une ordonnance d’un juge de la Cour fédérale refusant d’entendre une requête pour obtenir des directives au sujet des dépens en vertu de la règle 403 des Règles des Cours fédérales au motif qu’il se considérait functus—Une requête déposée en vertu de la règle 403 doit être considérée comme une procédure sanctionnée par la loi en vue de la modification d’un jugement: Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451 (C.A.)—La règle 403 l’emporte sur les exigences plus générales relatives au réexamen de jugements qui sont prévues par la règle 397— L’énoncé dans AB Hassle c. Genpharm Inc., 2004 CF 892, selon lequel la règle 403 ne saurait être invoquée pour obtenir la modification d’une ordonnance portant sur l’adjudication des dépens, est erroné—Il est fondé sur une mauvaise compréhension de ce qui s’était réellement produit dans l’affaire Consorzio, où le jugement comportait une ordonnance sur les dépens et sur la décision dans Canada c. Canadian Pacific Ltd., 2002 CAF 98, que l’on peut distinguer de la présente affaire au motif qu’une partie avait demandé en vertu de la règle 403 les dépens dans d’autres cours et d’autres instances—Les notions de res judicata ou de functus officio ne sont pas applicables—Le juge saisi de la requête doit l’entendre et en disposer—Il peut estimer que la requête est vexatoire et la rejeter pour ce motif—La très brève discussion sur la question des dépens, qui n’occupe que quelques lignes de la transcription, ne permet pas de conclure que le procureur d’Apotex avait renoncé au droit de réclamer des dépens selon un tarif supérieur—Quand un procureur consent à ce que les dépens « suivent l’issue de la cause », il ne fait que reconnaître quelle partie paiera éventuellement les dépens, sans se prononcer sur le montant final—Appel accueilli avec dépens  Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 397, 403.

Apotex Inc. c. Canada (A‑381‑04, 2005 CAF 128, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 12‑4‑05, 4 p.)

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