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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                             Contrefaçon

                                                                              Personnes interdites de territoire

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration demande le contrôle judiciaire de la décision ([2004] D.S.A.I. no 1264) de la Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI) accueillant l’appel à l’encontre de la décision de l’agent des visas de rejeter sa demande de parrainage en faveur de son enfant—Une fiche relative au droit d’établissement fut émise au nom de la défenderesse et, grâce à ce document, la défenderesse avait le droit de se présenter à un point d’entrée au Canada afin d’y demander son admission au Canada à titre de résidente permanente—La défenderesse s’est présentée à Dorval et elle a nié avoir des personnes à charge bien qu’en réalité elle eût donné naissance à un enfant quelque deux mois plus tôt—Elle a obtenu sa résidence permanente le 20 novembre 2000—Lors d’une entrevue téléphonique le 30 juillet 2002 entre un agent d’immigration et la défenderesse, cette dernière a dit qu’elle n’avait pas déclaré son enfant sur sa demande parce qu’elle a eu peur de ce que « l’Immigration penserait »—Le 16 octobre 2002, l’ambassade du Canada à Haïti recevait de la défenderesse une demande de parrainage en faveur de l’enfant de la défenderesse, une citoyenne de la République dominicaine, dans la catégorie du regroupement familial— Cette demande a été refusée au motif que l’enfant n’était pas un membre de la catégorie du regroupement familial au sens de l’art. 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés—Cette décision a été renversée en appel au motif qu’au moment de sa demande de résidence permanente, l’enfant n’était pas né, donc l’art. 117(9)d) du Règlement n’était pas applicable—Demande accueillie— Interprétation erronée de l’expression « à l’époque de la demande »—La SAI a décidé que l’expression « à l’époque de la demande » correspondait au mois de janvier 2000 sans fournir d’explication à cet égard—Le mois de janvier 2000 ne comportait ni la date où la défenderesse a déposé son formulaire de demande d’immigration, ni la date où elle a envoyé son Certificat de sélection du Québec—Le mois de janvier 2000 apparaissait sur la déclaration statutaire concernant les enfants à charge—Il semble que la SAI a interprété le terme « demande » de façon à n’inclure que certains formulaires initiaux déposés par la défenderesse, notamment la déclaration statutaire concernant les enfants à charge—L’art. 117(9)d) du Règlement prévoit que n’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial l’étranger qui était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle—Cette disposition du Règlement doit être lue en conjonction avec l’ensemble des autres dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de tenir compte du contexte de la Loi et du but recherché par celle-ci—Une demande s’entend non seulement de la demande initiale faite par écrit par un étranger préalablement à son entrée au Canada, mais également de celle faite au moment où il cherche à entrer au Canada—Une demande de résidence permanente au Canada est un processus continu qui débute par la demande écrite initiale de visa et qui se termine à l’entrée de l’étranger au Canada—Ce n’est qu’après que l’étranger a fait l’objet d’un contrôle à un point d’entrée au Canada, où il doit déclarer tout changement important depuis la délivrance de son visa, qu’il pourra obtenir son statut de résident permanent—La SAI aurait dû considérer que la défenderesse, lorsqu’elle a demandé à entrer au Canada, avait l’obligation de déclarer aux autorités d’immigration la naissance de son enfant, et ce, même si la naissance de celui­ci est survenue après qu’elle eût rempli ses formulaires initiaux—Des prétentions semblables aux prétentions de la défenderesse basées sur les art. 3(1) de la Loi et 3(1) et 9(1) de la Convention relative aux droits de l’enfant ont été rejetées par le juge Kelen dans l’arrêt De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et del’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 162 (C.F.)—La question de savoir si la demanderesse était tenue de déclarer la naissance de son enfant qui est survenue après qu’elle eut rempli ses formulaires initiaux a été certifiée pour examen par la Cour d’appel fédérale—Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 117(9)d) (mod. par DORS/2004-167, art. 41)—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 3(1)—Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, 20 novembre 1989, [1992] R.T. Can. no 3, art. 3(1), 9(1).

Canada (Ministre de la Citoyenneté et De l’Immigration) c. de Guzman (IMM‑9744-04, 2005 CF 1255,  juge  Pinard, ordonnance en date du 16‑9‑05, 6 p.)

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