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PRATIQUE

                                                                                            Signification

Requête en injonction provisoire et interlocutoire interdisant aux défendeurs de décoder les signaux de programmation télévisuelle des demanderesses et de reproduire leurs programmes sur Internet—Les questions en litige étaient de savoir si, sous le régime des règles 136(1) et 147 des Règles de la Cour fédérale (1998), la signification de la déclaration et du dossier de requête devrait être validée, si une ordonnance autorisant la signification indirecte ou portant dispense de signification devrait être rendue, et si une ordonnance provisoire et interlocutoire devrait être rendue—1) Après avoir déployé des efforts assidus et suffisants pour signifier les pièces de la requête à personne aux défendeurs, les demanderesses ont envoyé des copies de la déclaration et du dossier de requête à leurs adresses électroniques confirmées— La signification indirecte (ou substitutive) constitue une exception à la règle générale de la signification à personne; il faut établir qu’on a pris des mesures raisonnables pour signifier à personne; et la signification indirecte doit être acceptable et raisonnable, étant donné que la raison d’être de l’ordonnance qui l’autorise est d’appeler l’attention du défendeur sur l’instance : la Cour a appliqué à cet égard la décision Clipper Ship Supply Inc. c. Samatour Shipping Co., [1984] A.C.F. no 949 (C.F. 1re inst.)—La signification par courrier électronique aux défendeurs a été déclarée valide sous le régime des Règles—2) Application du critère à trois volets relatif aux injonctions provisoires et interlocutoires, formulé dans l’arrêt RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311—Les infractions possibles à la Loi sur la radiocommunication, à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques de commerce soulèvent une question sérieuse à juger—La preuve a convaincu le juge que les demanderesses subiront un préjudice irréparable si les défendeurs sont autorisés à poursuivre leurs activités— L’évaluation comparative des inconvénients favorisait les demanderesses—Requête en injonction provisoire accueillie—Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106, règles 136(1), 147—Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R‑2—Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42—Loi  sur  les  marques  de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13.

Telewizja Polsat S.A. c. Radiopol Inc. (T‑1402‑05, 2005 CF 1179, juge Kelen, ordonnance en date du 29‑8‑05, 12 p.)

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