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MARQUES  DE COMMERCE

                                                                                                Pratique

Demande d’injonction interdisant aux défenderesses d’utiliser le nom «  Advantage  » jusqu’au procès—Demande rejetée—Compétence de la Cour pour prononcer une injonction interlocutoire empêchant la titulaire d’une marque de commerce déposée d’utiliser sa marque—Bien que l’art. 19 de la Loi sur les marques de commerce exprime avec force les droits des propriétaires de marques déposées (Molson Canada v. Oland Breweries Ltd. (2002), 59 O.R. (3d) 607 (C.A.); confirmant (2001), 11 C.P.R. (4th) 199 (C.S.J. Ont.)), la Loi ne peut être interprétée comme empêchant la Cour d’interdire l’emploi d’une marque déposée dans le cas d’une attaque contre la validité de la marque—La personne qui demande une injonction doit satisfaire au critère tripartite établi dans RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 : le demandeur soulève une question sérieuse à juger; il subira un préjudice irréparable en cas de refus de l’injonction; il subira plus d’inconvénients que le défendeur— Reconnaître que les titulaires de marques de commerce sont à l’abri des injonctions parce que la Loi protège leurs droits jusqu’à ce que la marque soit déclarée invalide de manière définitive, restreindrait trop considérablement les pouvoirs de la Cour de prononcer des injonctions tout en élargissant excessivement la protection prévue par la Loi—En général, la Cour fait preuve de réserve à l’égard des droits d’un titulaire de marque dans une demande d’injonction, mais cela n’entraîne pas qu’elle n’ait pas compétence, à tout le moins pour entreprendre l’analyse—L’art. 19 de la Loi ne doit pas être interprété comme s’il prévoyait que le titulaire a droit à l’usage exclusif de sa marque « sauf si elle est déclarée invalide et jusqu’à ce qu’elle le soit », ou si largement qu’il éliminerait la possibilité qu’un titulaire fasse l’objet d’une injonction—Bien que la demanderesse ait établi que l’enregistrabilité de la marque « Advantage Rent‑A‑Car » de la défenderesse soulève une question réelle, elle n’a pas établi la preuve d’un dommage irréparable—Les accusations formulées contre la demanderesse par des clients sont en fait destinées aux défenderesses—Ce sont principalement les défenderesses qui subissent le dommage créé par la confusion; ce sont elles qui finissent par recevoir les plaintes des voyageurs mécontents— Le dommage peut être compensé par des dommages‑intérêts si la demanderesse a gain de cause au procès—La demanderesse n’a pas établi un dommage d’une nature ou d’une importance telles qu’il satisferait au critère du dommage irréparable établi dans la jurisprudence—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13, art. 19 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 60).

Advantage Car & Truck Rentals c. 1611864 Ontario Inc. (T‑1760‑04, 2005 CF 325, juge O’Reilly, ordonnance en date du 7‑3‑05, 10 p.)

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