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IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                                Pratique

Prescription—Appel de la décision (2004 CF 809) par laquelle la Cour fédérale a accueilli une demande de contrôle judiciaire portant que l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) ne peut, en raison de l’expiration des délais de prescription prévus à l’art. 32 de la Loi sur la responsa-bilité civile de l’État et le contentieux administratif (la Loi) et à l’art. 45 de l’ancienne Loi sur la prescription des actions, prendre contre le demandeur (intimé en l’espèce) des mesures de recouvrement de dettes fiscales provinciales et fédérales qui seraient exigibles pour les années d’imposition 1990 et 1991 —Le juge de la Cour fédérale a conclu que la demande présentée par l’intimé, avant l’expiration des délais de prescription, afin d’obtenir que les pertes subies dans les années fiscales subséquentes soient reportées rétrospective-ment et appliquées aux années d’imposition 1990 et 1991, n’équivalait pas à une reconnaissance de sa dette fiscale prorogeant le délai de prescription de six ans prévu à l’art. 32 de la Loi—En ce qui concerne le recouvrement par l’ADRC de la partie de la dette fiscale due au gouvernement de l’Ontario, le juge a conclu que cette mesure de recouvrement excéderait le délai de prescription de deux ans prévu à l’art. 45(1)h) de l’ancienne Loi sur la prescription des actions de l’Ontario—Appel accueilli—Le délai de prescription de 10 ans récemment établi à l’art. 222 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) s’applique à l’impôt fédéral (la Couronne n’avait pas soulevée cet argument devant la Cour fédérale)—L’art. 222 de la LIR est suffisamment clair pour réfuter toute présomption à l’encontre de la rétroactivité : C.I. Mutual Funds Inc. c. Canada, [1999] 2 C.F. 613 (C.A.)—L’audience devant la Cour fédérale a eu lieu en avril 2004; le projet de loi C‑30, qui a introduit la modification susmentionnée, a reçu la sanction royale en mai 2004; la décision contestée a été rendue le 4 juin 2004—L’art. 222(10) de la LIR prévoit que la modification s’applique à n’importe quel jugement rendu après le 3 mars 2004 qui porte qu’un contribuable n’a pas à payer une dette fiscale parce qu’un délai de prescription a pris fin avant que la sanction royale soit donnée—L’art. 222(10) de la LIR précise que la dette fiscale en question est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004—Le jugement contesté ayant été rendu le 4 juin 2004, la dette fiscale dont il est question en l’espèce est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004, le délai de prescription expirant le 3 mars 2014—Comme il n’est applicable qu’aux actions pénales, l’art. 45(1)h) de la Loi sur la prescription des actions ne s’applique pas en l’espèce—L’art. 3 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions (Ontario) prévoit expressément qu’aucun délai de prescription n’est prévu pour les amendes, impôts et pénalités—Comme la Couronne aurait dû porter l’art. 222 de la LIR à l’attention de la Cour fédérale, l’appelante est condamnée à payer les dépens de l’appel à l’intimé—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 222 (mod. par L.C. 2004, ch. 22, art. 50)—Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C‑52, art. 1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), 32 (mod., idem, art. 31)—Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, ch. L. 15, art. 45(1)h)—Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, art. 3.

Gibson c. Canada (A‑442‑04, 2005 CAF 180, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 13‑5‑05, 12 p.)

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