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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                        Pratique en matière d’immigration

Dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), déclarant qu’il y avait eu désistement de la demande du demandeur, le ministre a présenté une requête visant à obtenir une ordonnance par consentement qui annulerait la décision de la SPR et renverrait l’audience à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur le désistement—Le demandeur a contesté cette requête, insistant pour que la demande de contrôle judiciaire soit entendue—Requête accueillie—Le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience relative au statut de réfugié en raison d’une urgence médicale, il en a avisé son avocat, mais la SPR n’avait pas été avisée avant le début de l’audience—La SPR a indiqué que la demande du demandeur serait envoyée dans le flux des désistements—L’avocat a été incapable de se présenter à l’audience relative au désistement en raison d’une urgence familiale; après une brève audience, la SPR a déclaré qu’il y avait eu désistement de la demande du demandeur—Dans le contexte de demandes en matière de droit public, les parties sont tenues de fournir une raison convaincante, hormis leur consentement, pour faire annuler une décision d’un tribunal— Le ministre a concédé qu’il y avait un certain nombre d’erreurs dans la décision de la SPR—Même si la conduite de la SPR n’était pas de nature à constituer de la malice, de la mauvaise foi ou de la partialité, elle était bien inférieure à la norme exigée de la part d’un organisme qui s’est vu confier la responsabilité de rendre des décisions quasi judiciaires pouvant profondément affecter la vie des particuliers—Il était juste que le ministre consente à l’annulation de la décision— Quant à la question de savoir s’il s’agissait d’une affaire où il aurait été approprié d’imposer un résultat particulier à la SPR, la décision Ali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 73 (1re inst.) s’appliquait— Compte tenu de l’art. 168(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la règle 58(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, il n’existe pas de critère objectif au regard duquel il faut apprécier la preuve d’un demandeur—Au cours d’une audience relative au désistement, la SPR doit tenir compte de différents facteurs, dont la preuve et les explications, pour ensuite rendre une décision quant à savoir si elle estime que le demandeur est en défaut—Cela requiert une appréciation de la preuve et des renseignements, ainsi que l’exercice d’un certain pouvoir discrétionnaire—Par conséquent, il était préférable de laisser le soin à la SPR de trancher la question—Il ne s’agissait pas d’une affaire où il aurait été approprié d’imposer un résultat particulier; aucune directive n’a été donnée—En l’espèce, il n’y avait pas de raison spéciale pour que la Cour adjuge des dépens (règle 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d’immigration et de protection des réfugiés)—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 168(1)—Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, règle 58(3)—Règles de la Cour fédérale en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, règles 1 (mod. par DORS/2002‑232, art. 1), 22 (mod., idem, art. 11).

Johnson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑8446‑04, 2005 CF 1262, juge Dawson, ordonnance en date du 14‑9‑05, 11 p.)

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