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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                    Exclusion et renvoi

                                                                             Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire d’une décision de l’agent des visas concluant que le demandeur principal et son épouse étaient interdits de territoire et, par conséquent, refusant la demande d’immigration au Canada du demandeur principal, présentée à titre d’ouvrier spécialisé—Le refus était dû au fait que le demandeur principal avait fait de fausses déclarations sur des faits importants en produisant ce qui était censé être l’original d’une attestation et d’un relevé de notes de l’université de Bombay qui, après vérification, se sont révélés des faux—La demande de résidence permanente avait été déposée au bureau des visas, au Haut‑commissariat du Canada à Londres, en Angleterre—Dans un affidavit déposé tardivement, l’agent des visas a affirmé que, lors de l’examen, effectué le jour de l’entrevue, des documents présentés à l’appui de la demande d’établissement, il avait eu de sérieux doutes sur l’authenticité du diplôme universitaire et des relevés de notes du demandeur principal—Celui‑ci a transmis de nouvelles preuves substantielles attestant qu’il avait obtenu un diplôme de l’université de Bombay (devenue depuis l’université de Mumbai)—Il a affirmé avoir « personnellement obtenu » une copie authentique de son diplôme de l’université de Mumbai le 2 novembre 2004—Les questions clés portaient sur le traitement de l’affidavit tardif de l’agent des visas et sur l’équité—Il incombe à celui qui présente une demande d’établissement au Canada d’établir qu’il satisfait aux conditions d’admission—Le ressortissant étranger qui fait de fausses déclarations est interdit de territoire pour une période de deux ans aux termes de l’art. 40(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés—Il importe peu de savoir si les fausses déclarations sont intentionnelles ou non— L’interdiction de territoire et l’interdiction de territoire pour une période prolongée ont de graves incidences sur certains demandeurs—Il n’y a aucune raison de conclure que la façon dont l’agent des visas a mené l’entrevue avec le demandeur n’était pas complète et satisfaisante—Toutefois, l’agent des visas a beaucoup attendu avant de prendre une décision— L’affidavit tardif indiquait qu’il était conscient qu’il s’acquittait de cette tâche loin du bureau où la demande d’établissement du demandeur avait été déposée ‑Le fait que des documents supplémentaires avaient été déposés n’a pas été consigné dans les notes STIDI (Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration)—Pour cette raison, l’agent des visas n’a pas respecté l’obligation d’équité qui, selon ce que le défendeur a reconnu, lui incombait, et ce, sans qu’il y ait faute de sa part—En ne consignant pas dans les notes STIDI à Londres le fait que les demandeurs avaient déposé d’importants documents supplémentaires, le défendeur a empêché l’agent des visas de s’acquitter de ses obligations —La demande de contrôle judiciaire a été accueillie parce que le défendeur ne s’est pas pleinement acquitté de l’obligation d’équité qu’il devait observer pour rendre sa décision—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 40.

Menon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑9641‑04, 2005 CF 1273, juge Gibson, ordonnance en date du 16‑9‑05, 11 p.)

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