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IMPÔT SUR LE REVENU

La Couronne interjette appel de décisions de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) par lesquelles elle a fait droit à l’appel de la contribuable relativement à une nouvelle cotisation fondée sur l’art. 160(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu—En vertu de l’art. 160(1), lorsqu’un contribuable transfère des biens à son conjoint ou conjoint de fait, les deux conjoints ou conjoints de fait sont solidairement responsables du paiement en vertu de la Loi d’un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande de ces biens au moment de leur transfert sur la juste valeur marchande à ce moment‑là de la contrepartie donnée pour les biens—Le conjoint de fait de la contribuable était redevable en vertu de la Loi d’une somme de plus de 500 000 $—Le ministre a établi une cotisation à l’endroit de la contribuable en raison des paiements faits par son conjoint à l’égard d’une hypothèque grevant une maison dont  elle  était propriétaire—Devant  la  C.C.I.,  le   M.R.N. a  présumé  que  le  conjoint  avait  transféré  la  somme   de 61 878,94 $ à la contribuable, car ce dernier avait effectué la totalité des paiements hypothécaires pendant une période de cinq ans—À l’audition du présent appel, la Couronne a concédé qu’il fallait exclure une somme de 25 452 $, qui représentait le paiement final de l’hypothèque antérieure grevant la maison à partir de fonds liés à une nouvelle hypothèque, et non de fonds provenant de son conjoint—La C.C.I. a fait droit à l’appel, concluant que la contribuable avait « donné une contrepartie supérieure au montant qu’elle avait obtenu »—Appels rejetés, mais pour des raisons différentes— Des paiements hypothécaires d’environ 500 $ par mois ont été payés par le conjoint, cependant celui‑ci vivait dans les lieux hypothéqués—La C.C.I. a estimé que le loyer d’une maison équivalente variait entre 1 200 $ et 1 500 $ par mois—Il est raisonnable de déduire que la contribuable a permis à son conjoint de se servir de la maison en contrepartie de ses paiements hypothécaires—Les sommes versées étaient nettement inférieures à ce qui semblait être la juste valeur locative de la maison, on ne peut dire que le « loyer » que payait le conjoint en effectuant des paiements mensuels sur l’hypothèque excédait la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par la contribuable—Le conjoint a donc reçu une contrepartie égale ou supérieure aux sommes qu’il a transférées à la contribuable—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 160(1) (mod. par L.C. 2000, ch. 12, ann. 2, art. 1).

Canada c. Ducharme (A‑346‑04, A‑435‑04, 2005 CAF 137, juge Rothstein, J.C.A., jugement en date du 29‑4‑05, 4 p.)

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