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PRATIQUE

Res Judicata

351694 Ontario Ltd. c. Paccar du Canada Ltée

T-1263-93

2004 CF 1442, juge von Finckenstein

19-10-04

9 p.

Requête en irrecevabilité de l'action relative au maintien des prix de revente fondée sur la chose jugée--Paccar du Canada Ltée a introduit devant la Cour de l'Ontario une procédure contre les demanderesses et leurs commettants (les Belzile et leurs concessions) pour fraude, concurrence déloyale, atteinte illicite aux intérêts financiers, perte de réputation et dommages-intérêts exemplaires--Elle a également demandé une injonction pour empêcher les Belzile et leurs concessions d'introduire une poursuite contre leurs clients et anciens clients, ainsi que contre les utilisateurs finals des produits de la Paccar--Les Belzile et leurs concessions ont présenté une défense et demande reconventionnelle visant l'octroi de dommages-intérêts exemplaires et alléguant des dommages pour cause de « résiliation fautive » et d'« intervention fautive » de la part de la Paccar--La Cour de l'Ontario a accordé à Paccar une injonction provisoire, laquelle est deve-nue permanente lorsque le dossier a été réglé--La poursuite en dommages-intérêts et la demande reconventionnelle des parties ont été rejetées par jugement, sur consentement des parties, et celles-ci ont conclu un procès-verbal de transaction --La question est de savoir si la transaction dans la poursuite devant la Cour de l'Ontario constitue un motif de rejeter la poursuite intentée devant la Cour fédérale pour cause de chose jugée--Le principe de la chose jugée comporte deux volets : la préclusion fondée sur la cause d'action et la préclusion pour question déjà tranchée--Le principe qui sous-tend la préclusion pour question déjà tranchée est qu'une fois tranché, un différend ne devrait généralement pas être soumis à nouveau aux tribunaux au bénéfice de la partie déboutée et au détriment de la partie qui a eu gain de cause--Il y a trois conditions préalables à l'application du principe de la chose jugée et de la question déjà tranchée : 1) la question en litige a déjà été tranchée; 2) la décision portant préclusion était définitive; 3) les parties à l'instance antérieure sont les mêmes personnes que les parties à l'instance où l'on fait valoir la préclusion--Le jugement sur consentement de la Cour de l'Ontario a mis un terme à la poursuite--Pour les fins du principe de la chose jugée, les jugements sur consentement ont le même effet qu'un jugement rendu par un tribunal après un procès ou une audience--La règle de la chose jugée prévoit que lorsque, dans une instance, une partie ne soulève pas une question qui aurait dû ou aurait pu être soulevée, la partie ne peut plus jamais soulever la question à moins de circonstances exceptionnelles--On a conclu à des circonstances exception-nelles en l'espèce--La poursuite devant la Cour fédérale a soulevé des questions portant sur une législation qui n'a pas été invoquée dans la poursuite devant la Cour de l'Ontario-- Le procès-verbal de transaction ne contient aucune admission et il a envisagé la poursuite de l'action devant la Cour fédérale, bien qu'il ne soit pas fait expressément mention de poursuite supplémentaire--Demande rejetée.

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