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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

M.R.N. c. Banque Toronto Dominion

A-71-04

2004 CAF 359, juge Décary, J.C.A.

25-10-04

5 p.

Appel du refus de la Cour fédérale d'autoriser le ministre du Revenu national (appelant) à exiger de la Banque Toronto Dominion (l'intimée) qu'elle lui fournisse des renseignements concernant une personne non désignée nommément en vertu de l'art. 237.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu--L'appelant avait appris dans le cadre d'une enquête portant sur un débiteur fiscal que ce dernier avait reçu un chèque de 10 000 $ tiré à son ordre qu'il avait endossé et déposé dans un compte de la Banque--L'appelant a fait parvenir à l'intimée une demande péremptoire de renseignements, ce à quoi elle a refuser d'obtempérer catégoriquement--La demande de renseignements en litige portait sur le nom du titulaire du compte et tout autre renseignement permettant de l'identifier --L'art. 231.2(2) est applicable puisque l'intimée est le « tiers » dont la fourniture de renseignements était exigée et le titulaire du compte est la personne « non désignée nommément » que ces renseignements concernait-- L'autorisation judiciaire préalable était donc requise-- L'argument de l'appelant, selon lequel il pouvait agir sans autorisation judiciaire (art. 231.2(1)) puisque, ne connaissant pas le titulaire du compte, il ne pouvait satisfaire aux exigences de l'art. 231.2(3)b) en se disant convaincu que la fourniture de renseignements était exigée pour vérifier si cette personne avait respecté quelque devoir ou obligation prévu par la Loi, a été rejeté--L'art. 231.2(2) a pour but de protéger à la fois le tiers détenteur de l'information et la personne concernée--La personne concernée a droit à ce que sa vie privée soit respectée dans la mesure prévue par les lois--Le législateur a circonscrit le pouvoir du ministre et contraint ce dernier à obtenir une autorisation judiciaire préalable, tout en remplissant les conditions à l'art. 231.2(3)a), b), précisément pour réaliser ce double objectif--Accéder à l'interprétation de l'appelant de l'art. 231.2 aurait pour effet de rendre inopérant l'art. 231.2(2), (3) puisque l'appelant obtiendrait en vertu de l'art. 231.2(1) les informations concernant des personnes non identifiées dès lors qu'il n'enquêtrait pas ou dirait ne pas enquêter sur ces personnes--L'art. 231.2(2), (3) existe pour protéger les personnes non identifiées qui ne sont pas sous enquête tout en permettant que, dans l'intérêt de la justice, la collecte de renseignements puisse se faire à l'égard des personnes qui le sont--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 231.2, 237.1.

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