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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                             Contrefaçon

                                                                                          Renvoi de réfugiés

Le demandeur, un citoyen du Mexique, est arrivé au Canada en 1994, a obtenu l’asile en 1997 et a ensuite demandé le statut d’immigrant reçu—Au cours d’une entrevue qui s’est tenue en 1998 avec le Service canadien du renseignement de sécurité, on a mis le demandeur en présence de renseigne-ments indiquant qu’il avait menti au sujet de l’existence d’un casier judiciaire aux États‑Unis qui aurait été établi à l’époque où il prétendait avoir été persécuté au Mexique—Le demandeur a admis avoir fait cette fausse déclaration et cet aveu a entraîné l’annulation par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de son statut de réfugié aux termes de l’art. 109(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) —Par suite de cette décision, un rapport a été établi concluant qu’aux termes de l’art. 40(1)c) de la LIPR, le demandeur était interdit de territoire et une mesure d’expulsion contre le demandeur aux termes de l’art. 44(2) a été prise en 2004—La seule question à décider était l’interprétation qu’il convient de donner à l’art. 40(1)c)—L’avocat du demandeur a proposé une interprétation littérale de cette disposition qui soutenait que son client n’a pas fait de fausse déclaration concernant « l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile »—Cinq ans auparavant et à la date de l’annulation de la décision, le demandeur avait admis toutes les allégations faites par le ministre—Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (MCI) a proposé une interprétation contextuelle en prétendant que le demandeur a pris pour acquis que l’art. 40(1)c) de la LIPR entraînerait une interdiction de territoire seulement s’il avait fait une fausse déclaration dans le cadre de l’audience visant l’annulation de son statut devant la SPR, alors qu’en vertu de l’art. 109 de la LIPR, la SPR peut annuler le statut de réfugié dans tous les cas où l’octroi de ce statut se fondait sur une fausse déclaration importante, sans tenir compte du fait que le demandeur d’asile ment plus tard au cours de l’audience elle‑ même—Dès que la SPR eut pris sa décision finale d’annuler la décision antérieure concernant l’octroi du statut de réfugié, le demandeur a été réputé interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations—La Cour a estimé que l’interprétation qu’a donné le défendeur de l’art. 40(1)c) était correcte— L’utilisation de l’expression « fausses déclarations » à l’art. 40(1)c) doit être interprétée comme se rapportant à des états de fait qui entraînent l’interdiction de territoire; c’est‑à‑dire que si les faits mentionnés aux art. 40(1)a), b), c) ou d) sont prouvés, une personne est considérée, ou « réputée », interdite  de  territoire  au motif qu’elle a fait de « fausses déclarations »—Demande rejetée—La question grave de portée générale suivante a été certifiée en vue de son examen par la Cour d’appel fédérale : l’art. 40(1)c) de la LIPR exige‑t‑il que la personne visée ait fait une fausse déclaration dans le cadre de l’audience en annulation d’une décision devant la SPR—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 40, 44, 109.

Calixto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑10475‑04, 2005 CF 1037, juge Campbell, ordonnance en date du 27‑7‑05, 5 p.)

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