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PEUPLES AUTOCHTONES

                                                                                             Inscription

Demande visant à obtenir une ordonnance déclaratoire confirmant que le demandeur est membre de la Nation crie de Norway House (NCNH) depuis 1988; un certiorari annulant la décision du défendeur de mettre fin à l’appartenance du demandeur à la NCNH; subsidiairement, un mandamus obligeant le conseil de la NCNH à rendre une décision sur la demande d’appartenance déposée en 1998—Demande rejetée —En 1987, le demandeur a été inscrit au registre des Indiens conformément à la Loi sur les Indiens—La lettre du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien confirmant l’inscription précisait au demandeur que la NCNH assumait désormais, en vertu de l’art. 10 de la Loi, le contrôle de l’appartenance à ses effectifs et, par conséquent, sa demande d’appartenance à la bande devait être envoyée au gestionnaire de la bande; pour obtenir un certificat de statut d’Indien, le demandeur devait remplir la demande et la transmettre au gestionnaire de la bande—Le demandeur a soumis la demande requise pour obtenir le certificat, mais la NCNH n’a jamais mis en œuvre le processus prévu dans le Membership Code and Rules of Norway House Indian Band (le Code d’appartenance) adopté par la NCNH en juin 1987 et approuvé par le ministre responsable comme l’exige l’art. 10(7) de la Loi—Le demandeur soutient que son appartenance a été établie du fait de l’acquiescement de la NCNH qui l’a traité à certains égards comme un membre de la bande—Peu importe la manière dont une personne est traitée par la bande, elle ne devient membre qu’à partir du moment où les règles d’appartenance sont appliquées et respectées—Il n’y a aucune preuve en l’espèce que le demandeur a été ajouté à la liste de bande conformément aux règles d’appartenance de la NCNH —Même si le demandeur a pu exercer certains droits habituellement réservés aux membres de la NCNH, ces avantages lui ont été conférés sans justification ou à la suite d’une erreur commise par la bande—Des erreurs ne peuvent servir à justifier le statut de membre sans que la procédure pertinente établie dans le Code d’appartenance n’ait été respectée—Par conséquent, le demandeur n’était pas membre de la NCNH en 1988 ni à aucun autre moment par la suite— La demande d’appartenance présentée en 1998 par le demandeur a été examinée en bonne et due forme par le comité d’appartenance qui a fait une recommandation au chef et au conseil—Le chef et le conseil ont décidé de ne pas donner suite à la recommandation « dans l’attente de renseignements additionnels sur des accusations déposées contre le demandeur »—Le demandeur en a été formellement informé par une lettre, envoyée 19 mois après la réunion, qui lui demandait un compte rendu par écrit—Le demandeur n’a pas répondu à la demande de renseignements—Le chef et le conseil avaient le pouvoir de demander des renseignements additionnels—L’une des conditions auxquelles la mesure extraordinaire qu’est le mandamus peut être accordée est que la personne qui la demande doit avoir rempli toutes les conditions préalables ayant donné naissance à l’obligation en cause—Le demandeur a refusé en l’espèce de fournir le compte rendu écrit qui lui avait été demandé—Tant qu’il n’a pas satisfait à cette demande, il n’a pas le droit incontestable d’obliger le défendeur à approuver ou à rejeter sa demande— Une fois les renseignements demandés fournis au défendeur et si celui‑ci continue de bloquer la demande, un mandamus pourra être approprié—Pour l’instant, la demande de mandamus est prématurée—Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5, art. 10 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 4).

Sandberg c. Conseil de bande de la Nation crie de Norway House (T‑1365‑01, 2005 CF 656, juge Snider, ordonnance en date du 10‑5‑05, 12 p.)

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