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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Sheremetov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-287-04

2004 CAF 373, juge Rothstein, J.C.A.

4-11-04

8 p.

Il s'agissait d'un appel d'une décision de la Cour fédérale ((2004), 36 Imm. L.R. (3d) 277) qui a certifié une question qui est de savoir si la Section de l'immigration doit examiner le bien-fondé des arguments du ministre pour décider s'il convient d'accepter le retrait d'une demande pour procéder à une enquête lorsqu'aucun élément de preuve de fond n'a été accepté dans le cadre de l'affaire--L'intimé est un résident permanent--Un agent d'immigration a transmis au sous-ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration un rapport selon lequel l'intimé avait commis un acte qui constituait l'infraction criminelle de fraude selon le code criminel ukrainien--S'il avait été commis au Canada, l'acte en question aurait constitué une infraction à l'art. 362(1)c) du Code criminel, punissable d'un emprisonnement maximal de dix ans--Si l'enquête débouchait sur une décision défavorable, l'intimé pourrait être expulsé--À l'audience, le ministre a retiré sa demande pour procéder à une enquête et la Section de l'immigration a accepté le retrait--La Cour fédérale a accordé un bref de mandamus pour enjoindre à la Section de l'immigration de procéder à l'enquête--L'art. 5(1) des Règles de la Section de l'immigration précise qu'il n'y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n'a été accepté--Dans ce cas, il suffit simplement d'aviser la Section de l'immigration et la personne intéressée-- Autrement, l'art. 5(3) prévoit que le ministre, pour retirer sa demande, doit en faire la demande--L'art. 6 exige du ministre, s'il désire rétablir la demande de procéder à une enquête, qu'il en fasse la demande à la Section de l'immigration--Celle-ci accueille la demande s'il y a eu manquement à un principe de justice naturelle ou s'il est dans l'intérêt de la justice de le faire--Le juge de la Cour fédérale a reconnu qu'aucun élément de preuve n'avait été produit (c.-à-d. des documents concernant les accusations criminelles en Ukraine), mais le fait que le ministre n'ait pas demandé le rétablissement de l'affaire après qu'une année se fut écoulée depuis le retrait constituait un abus de procédure--Suivant les Règles, le ministre n'avait qu'à aviser la Section de l'immigration et l'intimé du retrait de sa demande pour procéder à une enquête--L'affaire s'est close quand le ministre a signifié son avis de retrait--Le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en ayant apparemment réduit les procédures prévues aux art. 5 et 6 à une seule procédure--Ce n'est que lorsque le ministre demande de rétablir sa demande pour procéder à une enquête que la Section de l'immigration acquière la compétence pour examiner la question--Malgré l'utilisation, à l'art. 6(2) des Règles, du mot « must » [dans sa version anglaise], la Section a le pouvoir discrétionnaire de trancher la question de savoir s'il est dans l'intérêt de la justice d'accueillir la demande--Ce n'est que lorsque le ministre fait une demande de rétablisse-ment que la Section peut, si la demande est accueillie, imposer un calendrier--Il n'y a aucune distinction entre la situation de l'intimé et celle d'une autre personne qui, selon le ministre, peut faire l'objet d'une expulsion sans qu'aucune instance n'ait été introduite devant la Section de l'immigration--Appel accueilli--La réponse à la question certifiée a été négative-- Règles de la Section de l'immigration, DORS/2002-229, art. 5, 6--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 362(1)c) (mod. par L.C. 2003, ch. 21, art. 5).

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