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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Yontem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1834-04

2005 CF 41, juge Kelen

18-1-05

12 p.

Contrôle judiciaire du rejet d'une demande d'asile par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugiéLe demandeur principal, un ressortissant turc, prétendait craindre avec raison d'être persécuté en raison de sa foi alevi et de ses opinions politiques de gaucheL'épouse et les enfants du demandeur fondait leur demande d'asile sur celle du demandeur principalLe demandeur allèguait que, en tant qu'alevis dans une collectivité constituée principalement de musulmans sunnites, lui et sa famille ont fait l'objet de menaces et d'harcèlement de la part de membres d'organisations extrémistes sunnitesIl prétendait aussi qu'il a été régulièrement détenu et battu par les autorités turquesLe demandeur et sa famille se sont déplacés en Turquie avant d'aller au CanadaL'agente d'immigration ayant dirigé l'entrevue du demandeur principal lorsque celui-ci est arrivé au Canada a déclaré que ce dernier a nié avoir été persécuté en Turquie en raison de ses convictions ou opinions politiques, ou de son appartenance à des organisations socialesDans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a déclaré être de gauche et avoir eu des problèmes avec les autorités turquesLe FRP contenait aussi des réponses données à l'entrevue d'immigration qui ne figuraient pas dans les notes prises au point d'entréeLa Commission a rejeté la demande d'asile principalement pour des raisons de crédibilitéLes divergences entre les renseignements donnés au point d'entrée et ceux figurant dans le FRP étaient tellement considérables qu'elles mettaient sérieusement en question sa crédibilité, au point de rendre son témoignage invraisemblableLa Commission a aussi conclu que la preuve documentaire n'avait pas établi le bien-fondé de la crainte de persécution du demandeur parce qu'elle indiquait que l'hostilité visant les personnes de la foi était en diminution en Turquie et qu'elles subissaient beaucoup moins de problèmes que les alevis kurdesSelon l'explication du demandeur, les contradictions étaient dues à la traduction fautive par l'interprète des renseignements donnésLa Commission a tenu compte de l'explication du demandeur, mais a conclu que les notes prises au point d'entrée étaient néanmoins dignes de foiLa Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle, elle a agi judicieusement en signalant au demandeur que les notes au point d'entrée posaient problème et en lui donnant une possibilité raisonnable d'expliquer ces divergences avant de tirer des conclusions défavorablesLa Commission a aussi donné des motifs convaincants pour rejeter les explications du demandeurAucun élément des notes prises au point d'entrée ne permettait à la Commission de penser que la traduction était défectueuseLe demandeur a répété et invoqué un bon nombre d'éléments consignés dans ces notes au cours de l'audienceLe demandeur aurait pu assigner l'agente d'immigration et l'interprète afin de les faire témoigner à l'audience pour contester l'exactitude de ces notesLe demandeur a produit l'affidavit d'un autre interprète parlant le turc, qui a prétendu que l'interprète des notes au point d'entrée en question était connu pour avoir commis des erreurs au cours d'autres entrevuesLe déclarant y disait aussi que les autorités de l'immigration n'avaient plus recours à ses services en raison de son incompétenceCet élément de preuve n'a pas été produit devant la Commission du statut de réfugiéL'ampleur de la divergence entre la version interprétée des notes au point d'entrée et la déposition du demandeur va bien «au-delà de l'incompétence»Cela dit, dans l'intérêt supérieur de la justice, il faut accorder au demandeur la possibilité de faire comparaître l'auteur de ces notes au point d'entrée, et l'interprèteSi le demandeur désire discréditer ces notes, c'est lui qui a la charge de s'assurer de la présence de ces personnes aux fins d'interrogatoire à l'audience, et non pas la Commission du statut de réfugiéLe demandeur n'a pas exercé ce pouvoir Il fut ordonné de réouvrir l'audience pour permettre au demandeur de produire des éléments de preuve supplémentaires afin d'expliquer les divergences entre les notes au point d'entrée, le FRP et sa déposition oraleLa commissaire devra alors décider à nouveau si ces divergences et omissions relatives aux notes prises au point d'entrée ont été expliquées de manière raisonnableDemande accueillie.

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