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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                       Statut au Canada

                                                                                       Résidents permanents

La demande que la demanderesse a présentée en vue de parrainer son conjoint a été rejetée, parce qu’elle n’avait pas divulgué le fait qu’elle s’était mariée 11 jours plus tôt lorsqu’elle avait obtenu le droit d’établissement au Canada en 1992 en tant que résidente permanente—La Section d’appel de l’immigration (la SAI) a confirmé la décision de l’agent des visas—La demanderesse et sa mère ont demandé le statut de résidentes permanentes depuis les Philippines—Des visas ont été délivrés en août 1992—La demanderesse s’est mariée le 12 octobre 1992 et elle est arrivée au Canada le 23 octobre—Sur la fiche d’établissement, elle a répondu « non » à la question « avez‑vous d’autres personnes à votre charge? »—Au sens de la loi en vigueur à ce moment‑là, une personne à charge était une personne qu’il était possible de parrainer en tant que membre de la famille; par cela, on n’entendait pas une personne dépendant de soi pour sa subsistance—Elle a paniqué et écrit « célibataire » comme état matrimonial—Ils ont entretenu une relation à distance mais elle a donné naissance à un enfant en 1994—En 2002, elle a présenté une demande en vue de parrainer son mari à titre de parent—Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a considéré que la date déterminante de la demande était le 30 janvier 2002—CIC a interrogé la demanderesse, le sous‑ministre a décidé de ne pas la renvoyer et elle a été déclarée admissible à parrainer son mari—On lui a expédié des formulaires avec une lettre l’avisant qu’ils avaient deux ans pour transmettre leur demande dûment remplie au bureau des visas— Mais, à peine deux mois plus tard, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) ainsi que le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR) sont entrés en vigueur et l’art. 117(9)d) de la LIPR excluait de la catégorie du regroupement familial, dans le cas où le répondant était devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle—L’ambassade du Canada à Manille les a avisés que le mari n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial, parce qu’il n’avait pas fait l’objet d’un contrôle—La SAI a confirmé le refus, quoiqu’elle ait admis que la date déterminante de la demande était le 30 janvier 2002, avant l’entrée en vigueur du nouveau Règlement, mais elle a expliqué que l’attribution administrative d’une « date déterminante » était sans effet en raison de l’art. 190 (la LIPR s’applique, dès l’entrée en vigueur de cet article, aux demandes présentées dans le cadre de l’ancienne loi avant son entrée en vigueur et pour lesquelles aucune décision n’a été prise)—La SAI a cité la décision De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 162 (C.F.)—La Cour a conclu, non sans hésitation, que la demande aurait dû être traitée sous l’ancien régime—En outre, l’art. 117(9)d) n’excluait pas la relation des conjoints, parce qu’à l’époque où la demande de résidence permanente avait été faite, le mari n’était pas un membre de la famille, mais n’était que son fiancé—N’eut‑été l’entrevue que la demanderesse avait eue avec CIC et la lettre qu’elle avait reçue, la Cour aurait conclu que la LIPR s’appliquait—La décision était fondée sur la doctrine des attentes légitime— Comme, d’une part, on lui avait dit qu’elle avait deux ans pour remplir les formules et que, d’autre part, on ne lui avait pas précisé que son mari risquait de tomber dans une catégorie de personnes exclues dans deux mois et demi, la demanderesse pouvait légitimement supposer que l’ancien régime s’appliquerait—Le principe des attentes légitimes fait partie de l’équité procédurale—L’art. 190 de la LIPR, qui est un article transitoire, ne s’appliquait pas, parce que la demande n’aurait pas dû être en attente au moment où la LIPR est entrée en vigueur—Il ne fallait pas perdre de vue que la demanderesse était célibataire lorsqu’elle avait soumis sa demande de résidence permanente et qu’elle avait reçu son visa—Sens de « fait une demande » à l’art. 117(9)d) de la LIPR—À tout le moins, le processus de traitement de la demande était terminé lorsque le visa a été délivré; par conséquent, « à l’époque où cette demande a été faite », le mari n’était pas un membre de la famille de la répondante n’accompagnant pas cette dernière et, de ce fait, l’art. 117(9)d) du RIPR ne l’exclut pas—Selon l’argument du ministre, le processus de traitement de la demande ne s’est terminé que lorsque la demanderesse a obtenu le droit d’établissement, auquel moment l’existence du mari n’avait pas encore été déclarée; par conséquent, il était un membre de la famille de la répondante n’accompagnant pas cette dernière et il était exclu, par application du RIPR—Il y avait lieu d’établir une distinction d’avec la décision De Guzman, puisque dans cette cause, la demanderesse du statut de résidente permanente était déjà mariée et avait des enfants —La Cour était en désaccord avec la décision Dave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 510 —Quoiqu’il puisse être à propos et préférable qu’un juge se range à la décision d’un autre juge de la même juridiction, il n’est tenu de suivre une décision dont le raisonnement n’emporte pas son adhésion—La demanderesse aurait pu être renvoyée du Canada en vertu de l’ancienne Loi pour fausses déclarations, de sorte que le « préjudice » aurait pu être évité en ne lui pardonnant pas—Son mari aurait pu être renvoyé en tant que personne parrainée par une répondante dont il a été statué qu’elle était interdite de territoire—La version française du Règlement appuie la conclusion selon laquelle la demande de résidence permanente et le statut lors de l’établissement sont des questions bien distinctes—Demande accueillie et affaire renvoyée pour nouvel examen—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 190— Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 117(9)d) (mod. par DORS/2004‑167, art. 41).

dela Fuente c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑78‑05, 2005 CF 992, juge Harrington, ordonnance en date du 15‑7‑05, 14 p.)

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