Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Preuve

Pfizer Canada Inc. c. Rhoxalpharma Inc.

T-807-03

2004 CF 1685, juge von Finckenstein

1-12-04

11 p.

Appel par Rhoxal de l'ordonnance de la protonotaire autorisant Pfizer à déposer une nouvelle preuve par affidavit ainsi qu'une preuve concernant les résultats d'analyses--En réponse à l'avis d'allégation de Rhoxal, Pfizer a fait signifier son avis de demande dans lequel elle prétendait que le dihydrate d'azithromycine cristalline était plus stable que l'azithromycine monohydratée, et que la conversion du monohydrate en dihydrate se produisait lors de la fabrication à grande échelle de comprimés d'azithromycine--Pfizer a déposé l'affidavit d'un expert, mais celui-ci n'avait soumis les échantillons de Rhoxal à aucune analyse--Rhoxal a déposé l'affidavit de son propre expert, qui a procédé à une analyse diffractométrique et à d'autres analyses--À la suite du contre-interrogatoire de l'expert de Rhoxal, au cours duquel plusieurs contradictions sont ressorties, Pfizer a demandé l'autorisation de déposer d'autres affidavits--La protonotaire a-t-elle appliqué le mauvais critère?--Dans Salton Appliances (1985) Corp. c. Salton Inc. (2000), 4 C.P.R. (4th) 491 (1re inst.), la Cour fédérale a statué que, en analysant une demande en vertu de l'art. 84(2) des Règles de la Cour fédérale, il faut prendre en compte la pertinence de l'affidavit, l'absence de préjudice à la partie adverse, l'utilité pour la Cour et l'intérêt général de la justice--En l'espèce, Pfizer s'est fondée sur l'art. 312, mais a invoqué les art. 84(2) et 312 devant la protonotaire--Puisque les deux articles donnent lieu à des interprétations similaires, il importe peu que la protonotaire ait omis de mentionner explicitement l'art. 84(2)--La protono-taire a correctement appliqué le critère établi dans Salton--La protonotaire s'est-elle fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits?--La protonotaire a eu tort de dire que la nouvelle preuve de Pfizer était une réponse à des renseignements tout à fait nouveaux présentés par l'expert de Rhoxal--Bien que le témoignage de l'expert soit différent du contenu de son affidavit ou de ses déclarations, ce qui pourrait nuire à sa crédibilité, il ne s'agit pas de renseignements tout à fait nouveaux--Il est difficile d'appuyer les conclusions de la protonotaire selon lesquelles les affidavits qui devaient être produits par Pfizer ne contiennent pas une preuve qui aurait pu être produite auparavant et que la production de la nouvelle preuve ne constitue pas un fractionnement de la preuve par Pfizer--Alors que Pfizer ne pouvait pas prévoir comment le témoin expert de Rhoxal effectuerait l'analyse des échantillons de comprimés, elle aurait pu néanmoins procéder à sa propre analyse--La protonotaire a aussi eu tort de conclure que ce n'était pas comme si on permettait à Pfizer de remédier à sa preuve après coup, car Pfizer tente maintenant de réparer son erreur, à savoir l'absence d'analyse--Autoriser Pfizer à présenter de nouveaux affidavits lui permettrait de beaucoup améliorer sa preuve après les contre-interrogatoires, ce qu'elle ne saurait faire, ainsi qu'il est établi dans Salton--Le principe selon lequel il est dans l'intérêt de la Cour de disposer de l'ensemble de la preuve pertinente disponible ne peut être utilisé pour se prémunir contre l'omission de déposer des renseignements dont disposaient les souscripteurs lors du contre-interrogatoire ou pour permettre le fractionnement de la preuve--La protonotaire a donc pris une décision en se fondant sur une mauvaise compréhension des faits--Appel accueilli--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, art. 84(2), 312.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.