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DROITS DE LA PERSONNE

Contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal canadien des droits de la personne qui a rejeté les plaintes d’harcèlement et de discrimination du demandeur fondées sur une déficience (dépression) contre son ancien employeur, Télébec Limitée— Le demandeur a travaillé pour la compagnie Télébec à titre d’installateur‑réparateur de 1988 à 1990, puis à titre d’épisseur de 1990 au 6 décembre 1995, date à laquelle il a été mis à pied en même temps que plus de 100 autres employés de la compagnie—Un peu plus tard, le demandeur a été offert un autre poste à Télébec et, le 6 août 1996, a commencé une période d’essai—Après quelques jours de travail, il est diagnostiqué comme souffrant d’une grave dépression—Il a allégué avoir été harcelé par son superviseur alors qu’il était en congé de maladie—Le demandeur a fait un retour au travail et a de nouveau été remercié—Dans ses plaintes et devant le Tribunal, le demandeur a soutenu que cette mise à pied était fondée principalement sur sa déficience, soit son état dépressif Le Tribunal a rejeté ses plaintes—Le demandeur a prétendu que le Tribunal a commis plusieurs erreurs révisables—Il n’a présenté aucun argument visant à établir que le Tribunal a erré dans son appréciation de la preuve en concluant qu’il n’y avait pas eu harcèlement en cours d’emploi en raison de sa déficience—La conclusion de fait du Tribunal fondée sur l’appréciation de la preuve était appuyée par une preuve au dossier—Elle n’était pas manifestement déraisonnable—Le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire n’est pas de substituer sa propre évaluation de la preuve à celle du Tribunal—Le Tribunal n’a pas commis d’erreur révisable en ne traitant pas expressément du concept de déficience perçue dans sa décision—Le Tribunal n’a pas imposé au demandeur un fardeau plus lourd et il n’a pas rejeté les plaintes parce que la discrimination n’était pas le facteur déterminant au sens suggéré par le demandeur et appliqué par le Tribunal—La décision du Tribunal de rejeter les plaintes était raisonnable et celui‑ci n’a pas commis d’erreur justifiant une intervention de la Cour—Demande rejetée.

Bergeron c. Télébec Ltée (T‑1150‑04, 2005 CF 879, juge Gauthier, ordonnance en date du 21‑6‑05, 27 p.)

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