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RELATIONS DU TRAVAIL

Contrôle judiciaire d’une décision du Conseil canadien des relations industrielles qui déterminait la portée intentionnelle d’un certificat d’accréditation octroyé à la défenderesse le 31 janvier 1995—La décision attaquée est la décision initiale rendue par trois membres du Conseil le 16 septembre 2003—L’employeur a demandé au Conseil de réexaminer sa décision en se fondant sur le fait que la décision initiale « comporte des erreurs de droit qui remettent véritablement en question l’interprétation du Code donnée par le Conseil »—Trois autres membres du Conseil ont rejeté au mérite la demande de réexamen—La partie qui ne s’attaque qu’à la décision de réexamen ne peut profiter de cette attaque pour remettre en question la décision initiale—La situation est inversée en l’espèce, l’employeur ne s’attaquant qu’à la décision initiale, avec le résultat que la décision de réexamen, qui lui est aussi défavorable, échappe au contrôle judiciaire de cette Cour—La Cour ne saurait intervenir à l’égard de la décision attaquée que si celle‑ci était manifestement déraisonnable, et la mise à l’écart de la décision initiale ne ferait  pas  disparaître la  décision de  réexamen qui, à défaut d’avoir été attaquée, est opposable à l’employeur—Le réexamen, en l’espèce, est demandé en vertu de l’art. 44b) du Réglement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, soit « la preuve d’erreur de droit ou de principe qui remet véritablement en question l’interprétation du Code donnée par le Conseil »—La nature et l’effet d’une décision portant sur une demande de réexamen varient selon l’objectif recherché par la demanderesse et le sort que subit la demande de réexamen—Lorsque le Conseil rejette la demande de réexamen parce qu’il refuse de l’entendre sur le fond, la décision initiale demeure intacte et doit être directement attaquée en Cour d’appel fédérale quoique choisisse de faire la partie à l’égard de la décision de réexamen—Qu’en est‑il lorsque le Conseil, dans sa décision de réexamen, confirme à tous égards le bien‑fondé de la décision initiale?—Il y a deux décisions qui ont été rendues sur la même demande initiale et même si ces décisions vont dans le même sens, elles n’en sont pas moins distinctes—Quand bien même l’une n’annule pas l’autre puisqu’elle la confirme, elle ne la remplace pas moins pour les fins d’un contrôle judiciaire puisque ce dernier porte sur les mêmes questions de droit et de principe qui ont été tranchées de façon définitive par le banc de réexamen—Il s’ensuit que la décision de réexamen doit alors être attaquée directement—L’état et la stabilité du droit seraient mal servis si l’on permettait la coexistence de deux décisions potentielle-ment contradictoires, l’une de cette Cour dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision initiale, l’autre du Conseil dans le cadre du réexamen de ladite décision—Cette demande de contrôle judiciaire revêt un caractère purement théorique et rien ne justifie la Cour, dans l’exercice de sa discrétion, d’accepter néanmoins de l’entendre—Le seuil de déférence à l’égard de décisions rendues par le Conseil dans ce champ d’expertise par excellence que constitue la détermination de la portée intentionnelle d’un certificat d’accréditation est très élevé—La décision de réexamen ne saurait d’aucune manière être qualifiée de manifestement déraisonnable—Demande rejetée—Réglement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, DORS/2001‑520, art. 44—Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2.

Vidéotron Télécom Ltée c. Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (A‑482‑03, 2005 CAF 90, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 8‑3‑05, 8 p.)

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