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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Zhong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1381-04

2004 CF 1636, juge Blanchard

22-11-04

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas à l'ambassade du Canada à Beijing, en Chine, qui a rejeté la demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des immigrants investisseurs--Le demandeur agissait comme requérant principal et réclamait aussi le statut de résident permanent pour sa femme et son jeune fils--Le demandeur est citoyen de la Chine--En 1998, il a présenté une demande de visa de résidence permanente dans la catégorie des entrepreneurs--Le visa a été refusé--L'agent n'était pas convaincu que les fonds du demandeur provenaient d'une activité légitime--La question était de savoir si l'agent a commis une erreur en concluant qu'il n'était pas convaincu que le demandeur ne devait pas être interdit de territoire en vertu de l'art. 36(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)--Il était loisible à l'agent de conclure que la preuve dont il disposait était trop contradictoire ou insuffisante pour le convaincre que la valeur nette du demandeur provenait de sources légales et légitimes--Mais pareille constatation ne conduisait pas nécessairement à la conclusion que le demandeur devait être interdit de territoire en vertu de l'art. 36(2) de la LIPR--Une personne n'est pas interdite de territoire au sens de l'art. 36(2) du simple fait qu'elle a violé une prescription de la LIPR ou de ses règlements d'application--La preuve doit comporter des renseignements qui appuient les éléments constitutifs d'une conclusion d'interdiction de territoire fondée sur l'art. 36(2) de la LIPR--En l'espèce, il doit y avoir une preuve de criminalité fondée sur un acte qui constituerait une infraction en Chine et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale--L'agent ne disposait d'aucune preuve de ce genre--L'agent n'a pas non plus bien identifié l'acte criminel pour lequel il estimait que le demandeur était interdit de territoire au sens de l'art. 36(2)--Il n'y a pas d'éléments de preuve qui justifient une conclusion d'interdiction de territoire au sens de l'art. 36(2) de la LIPR--L'agent a tiré ses conclusions de fait de façon abusive et arbitraire--Sa décision était manifestement déraisonnable et elle était entachée d'une erreur qui donne ouverture à un contrôle judiciaire--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36.

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