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PÊCHES

Demande de contrôle judiciaire visant la décision du ministère des Pêches et des Océans (MPO) de refuser d’émettre à la demanderesse un permis de pêche à des fins scientifiquesLe MPO a reçu une demande de permis en vertu de lart. 52 du Règlement de pêche (dispositions générales) (Règlement) présentée par la demanderesse, une corporation dûment constituée au Nouveau‑BrunswickIl sagissait dune demande de permis de pêche à des fins scientifiques reçue au bureau régional du MPO dans la région du GolfeLa demanderesse souhaitait recueillir les données nécessaires pour produire et mettre en marché des cartes de pêche destinées aux professionnels de la pêche retraçant la répartition de différentes catégories biologiques et commerciales du crabe des neiges dans la région de la zone 12 de pêcheLe MPO demanda de linformation additionnelle à la demanderesse compte tenue que c’était la première fois quune telle demande lui fut présentée dans la région du Golfe Le MPO voulait notamment savoir si la demanderesse avait consulté les pêcheurs de certaines zones pour son projet et obtenu leur appui et la demanderesse linforma quelle navait pas consulté ces pêcheursLe MPO avisa lavocate de la demanderesse par lettre que des informations additionnelles étaient requises afin de procéder à une évaluation complète de la demande de permisQuelques jours plus tard, la demanderesse entama deux procédures judiciaires : une demande sollicitant un bref de mandamus ordonnant au MPO de rendre une décision sur la demande de permis et une requête afin que la demande en question soit gérée à titre dinstance à gestion spécialeLa Cour rejeta la requête pour que linstance soit gérée à titre dinstance à gestion spécialePar ailleurs, vu le défaut de la demanderesse de fournir toutes les informations demandées, le MPO a rejeté la demande de permisLe Directeur des systèmes administratifs et planification stratégique a avisé par lettre la demanderesse quil était davis que cette dernière consentait à ce que le ministère rende une décision sur la demande de permis sur la foi des seules informations fournies à date et quen labsence des informations supplémentaires demandées, le ministère ne pouvait malheureusement pas compléter son évaluation de la demandeLa Cour a émis une directive indiquant que le MPO avait rejeté la demande de permis de la demanderesseLe MPO confirma que la lettre envoyée à la demanderesse faisait effectivement foi de la décision du ministre de ne pas émettre le permis demandé—Le MPO écrivait à nouveau à la demanderesse expliquant quelles étaient les informations requises et linforma à nouveau des conditions qui seraient applicables si un permis lui était émisLa demanderesse a subséquemment présenté la demande de contrôle judiciaire qui a fait lobjet du présent litigeSelon lart. 7 de la Loi sur les pêches et les art. 51 et 52 du Règlement, le ministre a la compétence pour émettre des permis de pêche à des fins scientifiquesLe pouvoir du ministre d’émettre un permis de pêche est un pouvoir discrétionnaire, rien en droit ne lobligeant à en émettreLa seule restriction imposée au ministre dans lexercice de sa discrétion est lobligation de fonder sa décision sur des considérations pertinentes, d’éviter larbitraire et dagir de bonne foiIl est accepté en droit que le ministre peut déléguer aux fonctionnaires de son ministère la capacité dagir relativement à l’émission de permis scientifiquesLe Directeur des systèmes administratifs et planification stratégi-que avait la compétence voulue à cette finLa norme de contrôle applicable à la décision ayant fait lobjet de la demande était celle de la décision manifestement déraisonnableLe ministre doit dabord fonder sa décision sur des considérations pertinentes, éviter larbitraire et agir de bonne foiLa preuve a démontré que le MPO a lhabitude de consulter les intervenants de la pêche qui peuvent être affectés par la décisionLa demanderesse na pas démontré quil était manifestement déraisonnable pour le MPO de demander quune consultation soit tenue avant de décider d’émettre ou non un permisLe MPO a demandé à la demanderesse linformation concernant les impacts potentiels du projet, incluant les protocoles d’échantillonnageLobtention des protocoles d’échantillonnage était pertinente en ce que l’étude de ces protocoles permet au MPO de déterminer si toutes les mesures ont été prises afin de minimiser les impacts sur les espèces et leur habitatLe MPO est en droit de demander des documents et de linformation pouvant lassister dans sa prise de décisionLa preuve a démontré quune décision sur une demande de permis de pêche à des fins scientifiques est prise à la suite dune consultation entre plusieurs fonctionnaires du MPO de spécialisations diversesConformément aux art. 22(1)h), i), j) du Règlement, le ministre est en droit dimposer une condition à un permis concernant « le type et la quantité dengins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés et leur grosseur ainsi que la manière dont ils doivent être utilisés », « lendroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés » et « la distance à garder entre les engins de pêche »—Sans les informations précises sur la manière dont la demanderesse entendait utiliser les engins de pêche, le ministre n’était pas en mesure dexercer le pouvoir lui étant conféré par les art. 22(1)h), (i), (j) du RèglementIl n’était pas déraisonnable pour le MPO de demander les coordonnées géographiques du projet afin de les inclure dans les conditions de permis puisquil est en droit dimposer une condition à un permis concernant « les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée » (art. 22(1)c) du Règlement)Par ailleurs, selon lart. 22(1)t) du Règlement, le MPO est en droit dimposer une condition à un permis concernant le délai accordé pour faire parvenir au ministre les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche effectuée à des fins expérimentales ou scientifiquesPar ses inactions, la demanderesse a empêché le ministre dexercer sa discrétionLe ministre a imposé des conditions, ce qui lui était loisible de faire selon le Règlement, et il ny a aucune preuve quil a agi de mauvaise foi ou de façon arbitraireLe ministre a respecté les règles de justice naturelle et d’équité dans l’évaluation de la demande de permis présentée par la demanderesseIl a fait part à celle‑ci de son intérêt de discuter du projet avec elle et en guise de réponse, la demanderesse a entrepris des procédures pour l’émission dun bref de mandamusIl était clair que la demanderesse navait aucun désir davoir des discussions avec le MPOLe MPO a fait suffisamment defforts pour donner lopportunité à la demanderesse dexpliquer son projetEn conséquence, les règles de justice naturelle applicables dans le contexte de l’émission de permis ont été bien respectées Demande rejetéeLoi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14, art. 7Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93‑53, art. 22(1)c), h), i), j), t), 51, 52.

recherches Marines Inc. c. Canada (Procureur Général) (T‑1963‑04, 2005 CF 1287, juge Pinard, ordonnance en date du 29‑9‑05, 12 p.)

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