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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                       Statut au Canada

                                                                             Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) reconnaissant au défendeur la qualité de réfugié au sens de la Convention en application de l’art. 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés—Le défendeur est né en 1984 à Colombo, au Sri Lanka, et a déménagé en Allemagne avec ses parents en 1985—Il est demeuré en Allemagne jusqu’à l’été 1999, puis il est retourné à Colombo avec sa mère—Après un mois, ils sont revenus en Allemagne et, en octobre 1999, ils se sont rendus aux États‑Unis—En novembre 1999, le défendeur et sa mère sont venus au Canada, et ils ont revendiqué le statut de réfugié—Ils ont tous deux subi des agressions de la part du père du défendeur—Le défendeur et sa mère étaient sans statut juridique en Allemagne, étant donné qu’ils ont quitté ce pays pendant plus de six mois sans avoir demandé un permis de retour pour résident—La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a entendu la revendication du statut de réfugié en octobre 2000, janvier 2002 et avril 2002, et elle a rendu sa décision en août 2002—La CISR a conclu que les revendicateurs n’étaient pas exclus par l’art. 1E de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, vu que la date pertinente pour trancher la question d’exclusion est la date de sa décision, et elle a donc rejeté la revendication parce que la mère n’avait pas établi qu’elle craignait avec raison d’être persécutée si elle devait retourner au Sri Lanka—La question de l’exclusion n’a pas été soulevée dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de la décision de la CISR—La Cour fédérale (Manoharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 871), a accueilli la demande du défendeur uniquement parce que la CISR n’a pas tranché séparément la question des risques auxquels le défendeur serait exposé—La SPR a refusé de considérer la question de l’exclusion lorsque l’affaire lui a été renvoyée, et elle a accueilli la revendication du statut de réfugié du défendeur—Le demandeur conteste principalement la question de l’exclusion et la date pertinente à considérer pour la trancher; la conclusion de la SPR selon laquelle, si le défendeur n’est pas exclu, c’est qu’il est un réfugié au sens de la Convention, n’est pas sérieusement en cause—Demande rejetée—La fin de non‑recevoir pour question déjà tranchée (issue estoppel) s’applique‑t‑elle en l’espèce?—L’objectif sous‑jacent est d’établir l’équilibre entre l’intérêt public qui consiste à assurer le caractère définitif des litiges et l’intérêt public qui est d’assurer que, dans une affaire donnée, justice soit rendue; si ces conditions préalables sont remplies, la cour doit encore se demander, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, si cette forme de non‑recevoir devrait être appliquée : Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460—Les conditions préalables sont remplies en l’espèce—Même si la SPR était en droit de refuser de reconsidérer la question de l’exclusion en se fondant sur la fin de non‑recevoir, elle a commis une erreur de principe en refusant de simplement considérer la question de l’exclusion sans en examiner les conditions préalables, et en ne tranchant pas la question de savoir si elle devait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire—Toutefois, il n’est pas dans l’intérêt public d’annuler la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire et de renvoyer l’affaire une fois de plus à la SPR—Il convient maintenant de se pencher sur la question de savoir si la Cour peut être empêchée de considérer la question de l’exclusion vu le défaut du ministre de la soulever à la première occasion—Bien qu’il faille interpréter l’art. 1E de la Convention de manière à empêcher la recherche abusive du pays le plus favorable (voir Mahdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 191 N.R. 170 (C.A.F.), où il a été décidé que la date pertinente pour trancher la question de l’exclusion visée à l’art. 1E de la Convention est la date de présentation de la demande d’admission au Canada), il faut interpréter la disposition d’une façon « plus conforme à son objet, qui est de fournir un refuge sûr à ceux qui en ont vraiment besoin » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Choovak, 2002 CFPI 573 —Une telle interprétation est conforme à l’objet de la Loi, tel qu’il est décrit à l’art. 3(2), à savoir que le programme pour les réfugiés vise à sauver des vies, à venir en aide aux personnes déplacées et à protéger les personnes de la persécution—En l’espèce, la décision sur l’exclusion qui a été rendue en faveur du défendeur et de sa mère était correcte; on peut établir une distinction avec l’arrêt Mahdi en raison des faits différents et du nouvel élément lié à l’objet de la Loi—Appliquant la norme de la décision manifestement déraisonnable aux conclusions de la SPR concernant le statut de réfugié, la Cour ne relève aucune erreur susceptible de contrôle judiciaire—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 3(2), 96—Convention des Nations Unies relative au statut  des  réfugiés,  28  juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1E.

Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Manoharan (IMM‑5617‑04, 2005 CF 1122, juge Gibson, ordonnance en date du 22‑8‑05, 14 p.)

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