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IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                                Pratique

Contrôle judiciaire de la décision du ministre du Revenu national de délivrer un avis dintention de retirer, à compter du 1er janvier1996, lagrément du régime de rente de la société Cryptic Web Information Technology Security Inc. Demande dordonnance annulant la décision du ministre ou lui interdisant de retirer rétroactivement lagrément du régime de pension, à une date antérieure à lavis dintention (16 octobre 2003)Peu après avoir engagé la procédure de contrôle judiciaire, la demanderesse a déposé un avis de requête pour obtenir certaines ordonnances interlocutoires La défenderesse (la Couronne) a contesté ces requêtes et requis lannulation de la demande de contrôle judiciaire en soutenant que la Cour navait pas compétence pour lentendre La demanderesse est une ancienne fonctionnaire fédérale qui cotisait au régime de pension fédérale maintenu pour les employés du gouvernement fédéralEn 1999‑2000, elle est allée travailler chez Cryptic Web et a adhéré au régime de pension de cette entrepriseCe régime était agréé depuis le 1er janvier 1996En 1999, il était permis à un fonctionnaire fédéral qui quittait son emploi pour un poste dans le secteur privé de demander que largent détenu dans le régime de rente de la fonction publique soit transféré dans un régime de pension agréé maintenu par ou pour le nouvel employeurLa demanderesse a fait transférer son fonds de retraite dans le régime de pension de Cryptic WebAprès 2000, la somme ainsi transférée a été de nouveau transférée dans un autre régime de pension agréé—Le 16 octobre 2003, le ministre a avisé Cryptic Web de son intention de retirer lagrément de son régime de pension à compter du 1er janvier 1996, en vertu des art. 147.1(11)a) et j) de la Loi de limpôt sur le revenu, parce quune condition de lagrément navait pas été remplie (lobligation que les participants soient de salariés)Cryptic Web a porté lavis du ministre en appel en vertu de lart. 172(3)f)La demanderesse a sollicité lautorisation dintervenir à lappel, mais sa requête a été rejetée au motif quelle était prématuréePuisque sa requête na pas été rejetée sur le fond, la demanderesse peut toujours présenter une nouvelle requête en intervention dans lappel si linstance reprend son coursLappel de Cryptic Web est en suspens Les participants au régime de pension pourraient devoir supporter un fardeau fiscal plus lourd si lagrément est retiré rétroactivementLa Loi sur les Cours fédérales habilite la Cour dappel à entendre et à trancher les demandes de contrôle judiciaire visant les décisions doffices fédéraux déterminésAucun recours direct ne peut être intenté devant la Cour contre une décision du ministre du Revenu national, sauf les recours prévus par la Loi de limpôt sur le revenu (art. 172(3))La Loi de limpôt sur le revenu est lune des lois fédérales qui confèrent compétence à la Cour dans des affaires qui ne relèvent pas de la Loi sur les Cours fédéralesLart. 172(3)f) de la Loi de limpôt sur le revenu prévoit un droit dappel visant les avis dintention ministériels de retrait de lagrément dun régime de pensionCependant, seuls ladministrateur du régime et les employeurs participants peuvent sen prévaloirLes participants ne sont pas habilités à lexercerEn matière de retrait dagrément dun régime de pension, la Loi prévoit que le ministre peut délivrer deux types davis à ladministrateur du régime : 1) lavis dintention prévu à lart. 147.1(11) et 2) lavis de retrait prévu à lart. 147.1(12)Lavis dintention doit préciser la raison du retrait envisagé et la date à laquelle il prendrait effetLavis dintention fait naître le droit dappel prévu à lart. 172(3)f) Il correspond également au début de la période de 30 jours après laquelle le ministre peut délivrer lavis de retrait, quun recours en appel fondé sur lart. 172(3) ait été déposé ou nonLavis de retrait est linstrument qui emporte le retrait de lagrément du régime de pensionIl doit préciser la date deffet du retraitSi lavis de retrait est donné après la délivrance dun avis dintention, la date deffet indiquée dans lavis de retrait peut être toute date non antérieure à la date deffet proposée dans lavis dintentionAux termes de lart. 147.1(13), lagrément dun régime de pension est retiré à la date deffet indiquée dans lavis de retrait, « sauf ordonnance contraire de la Cour [. . .] sur demande formulée avant quil ne soit statué sur tout appel interjeté . . . »—La disposition manque de précision concernant la nature des ordonnances visées, les personnes habilitées à formuler une demande et le moment où une telle demande peut être faiteLart. 147.1(13) prévoit que la demande doit être formulée avant quil ne soit statué sur un appel interjeté en vertu de lart.172(3)La restriction formulée à lart. 147.1(13), suivant laquelle seul ladministrateur dun régime agréé ou un employeur participant peut exercer le droit dappel établi à lart. 172(3) à lencontre de lavis dintention de retirer lagrément dun régime, ne vise pas la demande fondée sur lart. 147.1(13) relative à lavis de retraitComme les conséquences fiscales du retrait dagrément dun régime de pension affectent surtout les participants au régime, il nest pas déraisonnable de supposer que le législateur ait voulu offrir une forme quelconque de recours aux participants à un régime de pension dont lagrément est sur le point d’être retiré Leffet juridique de lart. 147.1(13) est double : le retrait de lagrément, la date de prise deffet du retraitSi une demande est conforme aux conditions de la loi, lart. 147.1(13) confère à la Cour le pouvoir de modifier la date deffet du retrait, de le suspendre ou dy surseoir jusqu’à ce quil soit statué sur lappel interjeté en vertu de lart. 172(3)Interpréter lart. 147.1(13) de manière à ne permettre quune ordonnance de suspension ou de sursis à l’égard du retrait empêcherait toute possibilité de se prévaloir de lart. 147.1(13) pour obtenir une ordonnance modifiant la date deffet précisée dans lavis de retrait, même lorsquun appel est interjeté en vertu de lart. 172(3)Il ny a pas de raison de principe pour que lart. 147.1(13) naccorde pas à la Cour le pouvoir de rendre une ordonnance modifiant la date deffet précisée dans lavis de retrait ou de suspendre le retrait ou dy surseoir jusqu’à lissue dun appel en instance fondé sur lart.172(3), que le retrait soit volontaire ou forcé—Lexercice du pouvoir de la Cour exigerait que la demande respecte les conditions prévues à lart. 147.1(13)Lart. 147.1(13) ne limite pas le recours aux seules personnes jouissant du droit dappel prévu à lart. 172(3) (administrateurs du régime et employeurs participants) Ce sont les participants au régime qui ont le plus intérêt à ce que tout différend sur le choix dune date deffet soit réglé—Si lart. 147.1(13) nautorise pas les participants à contester la date deffet du retrait dagrément dun régime de pension, la décision du ministre de délivrer un avis de retrait peut alors relever de la compétence de premier ressort exclusive de la Cour fédérale en vertu de la Loi sur les Cours fédéralesSi la Cour fédérale a compétence, cela signifie que la Cour fédérale et la Cour dappel fédérale pourraient être appelées à statuer sur le même point, avec le risque que des décisions contradictoires soient renduesPar conséquent, quiconque peut démontrer un intérêt concret et important dans le retrait dagrément dun régime de pension a qualité pour se porter demandeur en vertu de lart. 147.1(13)Une ordonnance ne peut pas être rendue en vertu de cette disposition tant et aussi longtemps quun avis de retrait na pas été délivré—Toutefois, lart. 147.1(13) ninterdit pas de formuler une demande à l’égard dun régime de pension pour lequel lavis de retrait na pas encore été délivré mais qui fait lobjet dun avis dintention porté en appelLa Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu de lart. 147.1(13) que si la demande a été faite avant quil ne soit statué sur tout appel fondé sur lart. 172(3)Si lordonnance doit être rendue avant quil ne soit statué sur lappel, il doit être possible de formuler une demande dordonnance alors que lappel est en instanceEn conséquence, la demanderesse avait qualité pour présenter une demande de contrôle judiciaire et la Cour avait compétence pour rendre une ordonnance, mais la Cour ne pouvait statuer sur la demande avant quun avis de retrait ait été délivré—Demande suspendueLoi de limpôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 147.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 35, art. 16; 1994, ch. 7, ann. II, art. 120(F); ann. VIII, art. 85; 1996, ch. 21, art. 36; 1997, ch. 25, art. 44; 1998, ch. 19, art. 39, 173; 2003, ch. 15, art. 84; 2005, ch. 30, art. 11), 172(3)f) (mod. par L.C. 1990, ch. 35, art. 18; 1994, ch. 7, ann. II, art. 141; 1998, ch. 19, art. 46; 2001, ch. 41, art. 115, 127; 2005, ch. 19, art. 39)Loi sur les Cour fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14).

Boudreau c. M.R.N. (A‑248‑05, 2005 CAF 304, juge Sharlow, J.C.A., ordonnance en date du 20‑9‑05, 27 p.)

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