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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                       Statut au Canada

                                                                                       Résidents permanents

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) rejetant l’appel du rejet, par l’agent des visas, de la demande de résidence permanente de l’épouse du demandeur—Demande accueillie—Le deman-deur, qui est citoyen du Pakistan et maintenant résident permanent au Canada, était célibataire lorsqu’il a déposé une demande de résidence permanente à Islamabad—Il s’est marié alors que sa demande était en cours d’examen, avant de venir au Canada—Lorsqu’il lui a été demandé au point d’entrée en 2002 s’il avait des personnes à charge qui ne l’accompa-gnaient pas, il a répondu par la négative—Après s’être établi au Canada, le demandeur a parrainé son épouse dans le cadre de la demande de résidence permanente de celle‑ci fondée sur le fait qu’elle était un membre de la famille—L’agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente de l’épouse—La SAI a rejeté l’appel au motif que la demande de résidence permanente était un processus continu et que le demandeur aurait dû informer immédiatement l’agent des visas de ce changement dans sa situation; il aurait dû informer l’agent des visas de son mariage au point d’entrée immédiatement à son arrivée—La SAI a conclu que les agissements du demandeur lui interdisaient de parrainer son épouse à l’avenir en raison de l’art. 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Règlement IPR)—La question en litige avait trait à l’interprétation correcte de l’expression « à l’époque où cette demande a été faite » à l’art. 117(9)d) du Règlement IPR—S’agit‑il du moment où la demande a été présentée (comme dans l’affaire dela Fuente c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 992), ou de toute la période d’examen de la demande, de son dépôt à l’établissement de l’intéressé (comme dans les affaires Dave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 510; Benjelloun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 844; Tallon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1039)?—La jurisprudence de la Cour fédérale est partagée sur cette question—La Cour a préféré suivre la décision dela Fuente—L’expression « à l’époque où cette demande a été faite » se rapporte à l’expression qui précède « le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet »—L’expression « cette demande a été faite » vise le répondant qui a présenté sa demande et non pas les fonctionnaires qui l’ont examinée—La différence entre « la demande » et « l’examen de la demande » est confirmée par l’art. 117(8) du Règlement IPR—L’art. 117(9)d) ne vise pas le problème des répondants faisant de fausses déclarations au moment de leur établissement; le pouvoir de sanctionner les auteurs de déclarations trompeuses figure ailleurs dans la loi (art. 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés)—En ce qui concerne la conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur n’a pas respecté son obligation de révéler son mariage au point d’entrée (lorsqu’il lui a été demandé s’il avait des « personnes à charge qui ne l’accompa-gnaient pas »), il est important de signaler qu’il n’y a pas de définition de l’expression « personnes à charge » dans la Loi ou dans le Règlement IPR—Poser cette question en tenant pour acquis qu’un époux est une personne à charge ne correspond pas à la terminologie contemporaine, prête à confusion et peut induire quiconque à donner une réponse erronée—L’expression « à l’époque où cette demande a été faite » s’entend tout simplement du moment où le demandeur a déposé sa demande—Cette interprétation s’accorde avec les finalités de la législation et avec le contexte de la disposition en question et de cette expression—Règlement sur l’immigra-tion et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 117(8),(9)d) (mod. par DORS/2004‑167, art. 41)—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 40.

Tauseef c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑3635‑04, 2005 CF 1209, juge Phelan, ordonnance en date du 14‑9‑05, 9 p.)

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