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RELATIONS DU TRAVAIL

Contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre ordonnant à la demanderesse de communiquer à la défenderesse le salaire annuel d’un employé—La demanderesse a sollicité une ordonnance annulant cette décision arbitrale et déclarant l’arbitre dessaisi —La défenderesse avait été employée comme enseignante par la demanderesse jusqu’à son congédiement, le 2 septembre 2003—Elle a déposé une plainte de congédiement injuste sous le régime de l’art. 240(1) du Code canadien du travail—Dans sa première ordonnance, l’arbitre a conclu qu’il y avait eu congédiement injuste et a condamné la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité égale au salaire payé à l’employée qui l’avait remplacée—La demanderesse ne s’étant pas conformée à la première ordonnance, l’arbitre a rendu une deuxième ordonnance (faisant l’objet du contrôle judiciaire) lui enjoignant de communiquer à la défenderesse le salaire versé à la remplaçante—La troisième ordonnance retirait la deuxième ordonnance—L’arbitre avait‑il compétence pour ordonner le versement à la défenderesse d’une indemnité égale au salaire payé à la remplaçante?—La demanderesse ne pouvait contester les conclusions de la première ordonnance puisque le délai applicable à la présentation d’une demande de contrôle judiciaire était expiré et que la Cour avait déjà rejeté une requête en prorogation dudit délai—La Cour a refusé d’examiner au fond la décision de l’arbitre relative au montant de l’indemnité—L’arbitre a retiré la deuxième ordonnance, de sorte que la question de sa légalité est théorique—L’arbitre avait‑il compétence pour ordonner à la demanderesse de communiquer à la défenderesse le montant du salaire payé à sa remplaçante?—L’interaction des art. 242(2)c) et 16a) et b) du Code ont pour effet de faire entrer les pouvoirs de l’arbitre dans le champ d’application de l’art. 7(3)c)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques—L’art. 7(3)c)(i) permet la communication de renseignements personnels à l’insu et sans le consentement d’un intéressé si elle est exigée par l’ordonnance d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements «exigée par la loi»—L’arbitre pouvait contraindre la demanderesse à révéler le salaire payé à la remplaçante pendant la période considérée, aux fins de la détermination de l’indemnité due à la défenderesse—L’arbitre était‑il dessaisi lorsqu’il a rendu la deuxième ordonnance?— Le point de savoir si l’arbitre désigné sous le régime de l’art. 242(1) du Code est dessaisi et, depuis quand, dépend des faits de l’espèce et en particulier de la mesure dans laquelle la plainte a été réglée—Le fait que l’arbitre n’ait pas spécifié le moyen par lequel le montant du salaire de la remplaçante serait communiqué n’enlève rien au caractère définitif du montant fixé—La première ordonnance de l’arbitre tranchait définitivement la plainte de la défenderesse—L’arbitre avait épuisé les pouvoirs que la loi lui confère et se trouvait dessaisi—Il n’avait plus compétence pour rendre d’autres ordonnances touchant la plainte, dès lors réglée, de la défenderesse—La défenderesse a soutenu que l’art. 242(4)c) du Code confère à l’arbitre compétence pour rendre les ordonnances «accessoires» qu’il estime nécessaires pour assurer l’exécution de sa décision—La disposition du Code invoquée ne peut recevoir une interprétation si large qu’elle conférerait à l’arbitre des pouvoirs d’exécution de jugement autrement réservés aux tribunaux judiciaires—Seule une instance judiciaire, à ce titre indépendante de l’État, peut sanctionner la détention ou autoriser d’autres mesures cœrcitives de l’État sur la personne du citoyen—L’arbitre désigné par le ministre du Travail ou son représentant ne jouit pas de l’indépendance inhérente aux tribunaux établis par les art. 96 ou 101 de la Loi constitutionnelle de 1867— L’interprétation juste du dispositif de règlement des différends du travail prévu aux art. 240 à 244 du Code est que la décision définitive de l’arbitre peut être enregistrée à la Cour fédérale et mise à exécution par cette dernière dans l’exercice légitime de sa compétence in personam—L’affaire relevait‑elle de la compétence exclusive de la Cour fédérale une fois la décision arbitrale enregistrée à son greffe en vertu de l’art. 244 du Code?—La première ordonnance ayant été enregistrée en Cour fédérale, elle a valeur d’ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale et peut faire l’objet des mêmes procédures d’exécution—La plainte n’était plus du ressort de l’arbitre—Demande rejetée—Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L‑2, art. 16 (mod. par L.C. 1998, ch. 26, art. 6), 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 9, art. 15), 241, 242 (mod. idem, art. 16; L.C. 1998, ch. 26, art. 58), 243, 244 (mod. par L.C. 1993, ch. 42, art. 34(F))—Loi sur la protection des renseignements


personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5, art. 7—Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.‑U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 96, 101.

Première nation de Fishing Lake c. Paley (T-606-05, 2005 CF 1448, juge Kelen, ordonnance en date du 16-10-05, 24 p.)

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