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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Kankanagme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1317-04

2004 CF 1451, juge Mactavish

20-10-04

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui a rejeté la demande d'asile du demandeur en raison d'un manque de crédibilité-- La question était de savoir si la Commission a commis des erreurs suffisamment graves pour annuler la décision--Le demandeur, un Cinghalais, citoyen du Sri Lanka, a prétendu avoir été torturé par la police sri-lankaise--La Commission a commis une erreur en tirant des conclusions de fait qui n'étaient pas du tout étayées par la preuve--Un exemple de conclusion de fait erronée se rapportait aux brûlures que le demandeur a subies à la partie inférieure de son corps--La Commission n'a pas cru que les brûlures résultaient du fait qu'on l'avait intentionnellement mis en feu et elle a émis l'hypothèse qu'elles résultaient du travail de soudeur et de l'utilisation de matériel dangereux--La Commission a également fait une utilisation inappropriée de la connaissance judiciaire lorsqu'elle a conclu qu'une personne ayant subi les blessures décrites se serait probablement évanouie, alors que le demandeur n'a pas fait cette allégation--La Commission a également fait une utilisation inappropriée de la connaissance judiciaire du fait que les troubles de la parole ont tendance à être de nature congénitale après le témoignage du demandeur selon lequel il avait développé un trouble de la parole suite aux chocs électriques administrés alors qu'il était sous la garde de la police--On a appliqué le principe selon lequel on ne peut tout simplement pas considérer que la mesure dans laquelle une blessure gênera le fonctionnement d'une personne est de connaissance d'office et qu'il faut tenir compte de la nature et du degré de la blessure ainsi que des circonstances dans lesquelles se trouve la personne blessée-- L'arrêt R. c. Find, [2001] 1 R.C.S. 863, a établi que la connaissance d'office dispensait de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent clairement pas à controverse ou qui sont à l'abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables --La Cour suprême a également établi qu'étaient admissibles les faits qui sont notoires ou généralement admis ou ceux dont l'existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l'exactitude est incontestable--Le demandeur a également soutenu qu'il y avait une crainte raisonnable de partialité du fait de l'interrogatoire harcelant du commissaire qui présidait l'audience ainsi que de son ton sarcastique et humiliant--Le critère pour savoir s'il existe une crainte raisonnable de partialité est de savoir si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, peut conclure qu'il y a de la partialité--Le ton, l'impatience et l'interrogatoire agressif du commissaire ne démontrait pas que celui-ci a perdu son impartialité--La conduite du commissaire qui présidait l'audience ne pouvait seule servir de fondement à une conclusion quant à la partialité--La décision de la Commission a été rendue à l'audience, d'une manière peu structurée, par le commissaire, immédiatement après la fin des observations, et il a fallu 90 minutes pour la rendre--Il ressortait de la décision un degré remarquable de dédain à l'égard du demandeur en tant que personne et elle réfèrait à celui-ci d'une manière peu flatteuse--Dans la décision, la Commission a également fait un commentaire irrespectueux concernant le témoignage du demandeur au sujet de sa prétendue implication politique--Le commentaire de la Commission a été vu à la lumière des autres commentaires désobligeants contenus dans les motifs et du degré d'hostilité démontré par le commissaire à l'égard du demandeur au cours de l'audience--Une personne bien renseignée étudiant la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait à l'existence d'une crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire qui présidait à l'audience--La pleine portée de l'animosité du commissaire à l'égard du demandeur n'est devenue tout à fait évidente que lorsque la décision a été rendue--Par conséquent, l'omission de s'opposer à la conduite du commissaire au cours de l'audience n'était pas fatale au droit de faire valoir l'existence d'une crainte raisonnable de partialité--Demande accueillie.

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