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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-735-04

2005 CF 137, juge Rouleau

28-1-05

12 p.

Demande d'autorisation et de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un agent de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié--La Commission a jugé que l'avis d'annulation du sursis et de classement de l'appel était valide, puisque le demandeur était une personne visée par les art. 197 et 68(4) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), ainsi que par l'art. 350(5)a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR)--Le demandeur était un résident permanent du Canada depuis 1986--Il a été jugé interdit de territoire au Canada pour grande criminalité--Une mesure d'expulsion a été prononcée contre lui, mais un sursis d'exécution de la mesure lui a été accordé--Par la suite, le demandeur a été reconnu coupable d'agression armée le 26 août 2002 --L'infraction dont il était accusé avait été commise le 20 janvier 2001--Les articles applicables de la LIPR et du RIPR sont entrés en vigueur le 28 juin 2002--Le défendeur a émis un avis d'annulation du sursis et de classement de l'appel, en invoquant un manquement à une condition du sursis : ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite--La Commission a jugé que le demandeur avait été validement expulsé--Elle a estimé que la violation des conditions d'un sursis n'est une violation qu'à la date où elle est déclarée telle--1) La « violation » est-elle considérée à la date de la déclaration de culpabilité ou plutôt à la date à laquelle l'infraction avait été commise?--Le Black's Law Dictionary, 7th ed., 1999 définit le mot « violation » comme « l'action de violer un engagement ou un droit »--Une simple lecture de la définition montre que la date à retenir pour la violation est celle à laquelle l'infraction est commise--Le mot « violation » dont parle l'art. 197 refère à la date à laquelle l'infraction a été commise--2) La LIPR s'applique-t-elle rétroactivement pour englober une « violation » qui a eu lieu avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire avant le 28 juin 2002, alors que la déclaration de culpabilité a été prononcée après cette date?--Principe directeur de l'interprétation des lois : il faut interpréter les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur--La déclaration de culpabilité criminelle qui touche un sursis est une affaire pendante ou en cours qui se rapporte à l'admissibilité du demandeur au Canada, selon ce que prévoit les art. 68(4) et 36(1) de la LIPR--L'art. 68(4) prévoit que le sursis d'exécution de la mesure de renvoi est révoqué si le résident permanent est reconnu coupable d'une autre infraction, et l'appel est dès lors classé--La disposition emploie expressément les mots « reconnu coupable » qui, pour les demandeurs ayant violé les conditions d'un sursis, se réfèrent à la date de la déclaration de culpabilité et non à la date de l'infraction--La date à retenir pour savoir si les art. 197 et 68(4) sont applicables au cas du demandeur est le 26 août 2002--L'art. 197 devrait s'appliquer, et la suspension a été validement annulée et l'appel classé--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36, 68, 197-- Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 320 (mod. par DORS/2004-167, art. 75).

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