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ASSURANCE-EMPLOI

Contrôle judiciaire de la décision (CUB53576A) dans laquelle un juge‑arbitre a établi que les notes d’une agente de l’assurance‑emploi étaient assimilables à une décision de la Commission de l’emploi du Canada (la Commission) et déclenchaient de ce fait le début du délai visant l’infliction des pénalités, prévu à l’art. 40 de la Loi sur l’assurance‑emploi (la Loi)—Il ressortait clairement du sens ordinaire et grammatical de l’art. 40b) de la Loi que la Commission dispose d’un délai de 36 mois à partir de la perpétration par le prestataire d’une omission ou d’un acte délictueux pour lui infliger une pénalité—L’art. 40 ne fait aucune mention du moment où la Commission rend une décision—La seule considération pertinente pour établir le délai prévu à l’art. 40b) est la date à laquelle la Commission inflige une pénalité—Sens d’« infliger »—Demande accueillie—Loi sur l’assurance‑ emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 40.

Canada (Procureur général) c. Kos (A‑99‑03, 2005 CAF 319, juge Malone, J.C.A., jugement en date du 28‑9‑05, 4 p.)

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