Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Parties

Intervention

Canada (Procureur général) c. Sasvari

T-940-04

2004 CF 1650, protonotaire Tabib

24-11-04

7 p.

Requêtes de la Commission canadienne des droits de la personne visant à obtenir l'autorisation d'intervenir dans des demandes de contrôle judiciaire de ses décisions--La Commission a statué que les deux plaintes en question relevaient de sa compétence et que l'Office des transports du Canada et Transports Canada y étaient mis en cause à bon droit--Ce sont ces décisions qui font l'objet des demandes de contrôle judiciaire portées devant la Cour--La Commission n'a pas exposé pas les points de droit que soulève chaque question « de compétence » ni n'a précisé les moyens qu'elle prévoyait invoquer, de façon à créer une perspective unique--À moins que le droit d'intervenir dans une instance ne soit conféré et défini par une loi, l'intervention de qui que ce soit, y compris d'un tribunal, est subordonnée à l'octroi d'une autorisation sous le régime de la règle 109 des Règles de la Cour fédérale (1998)--La règle 109 dispose que l'avis d'une requête en autorisation d'intervenir doit expliquer « en quoi [la] participation [du requérant] aidera à la prise d'une décision sur toute question de fait et de droit se rapportant à l'instance »--Cette considération primordiale a pour conséquence que la personne qui désire intervenir doit établir que son intervention aidera la Cour à trancher une question donnée--La Commission ne peut remplir cette condition sans indiquer les faits et les arguments qu'elle a l'intention d'invoquer et sans expliquer en quoi ils diffèrent des thèses des parties--La Commission n'a pas présenté d'éléments de preuve ou d'observations expliquant en quoi son intervention aiderait la Cour--Elle n'a même pas abordé dans ses requêtes la question de savoir en quoi l'intervention proposée ajouterait aux arguments et aux faits présentés à la Cour par les parties--Requêtes rejetées--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 109.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.