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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                        Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire du rejet de la demande d’asile par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) —La CISR a refusé d’accorder une remise de la date d’audience— La demanderesse a reçu à peine trois semaines d’avis à l’égard de la date d’audience de sa demande d’asile— Le lendemain de la réception de l’avis, la demanderesse a fait appel à un avocat qui a fourni les dates auxquelles il était disponible environ quatre mois après la date d’audience établie—La CISR a refusé ces dates et la demanderesse a comparu à la date d’audience—Lorsqu’elle a refusé la demande de remise, la CISR a donné à la demanderesse le choix entre se désister de la demande ou poursuivre l’audience sans être représentée—La demanderesse a choisi que l’audience se poursuive sans qu’elle soit représentée—La norme de contrôle de la décision de la CISR est celle de la décision raisonnable—La règle 48 des Règles de la Section de la protection des réfugiés prévoit que la CISR peut exercer un pouvoir discrétionnaire pour accorder des remises de dates d’audience fixées—Suivant la pratique de la CISR, une nouvelle date d’audience devrait être fixée dans les trois mois, mais il est admis que la CISR conserve le pouvoir discrétionnaire d’accorder une plus longue période—Suivant la règle 48(4), 11 éléments doivent être pris en considération lorsqu’une décision est rendue à l’égard d’une remise—La CISR a pris en considération le fait que la demanderesse n’avait fait appel à un avocat qu’après avoir reçu l’avis à l’égard de la date d’audience—Elle a également pris en considération des facteurs comme le mandat de la Commission de tenir l’audience simplement et de façon expéditive, le nombre de demandeurs qui doivent comparaître devant la Commission, l’imputabilité de la Commission envers le gouvernement, le fait que la demanderesse n’avait pas demandé antérieurement des remises et le fait qu’aucune date péremptoire n’avait été fixée—Le fait que la demanderesse n’a pas fait appel à un avocat avant qu’elle ait reçu un avis n’était pas pertinent— Cela n’aurait pas eu d’importance qu’elle ait fait appel à un avocat des mois avant d’avoir reçu l’avis étant donné que l’avis n’a été donné que trois semaines avant la date d’audience—Au moment où l’avis a été donné, l’avocat n’était pas disponible à la date fixée pour l’audience—Aucune tentative n’a été faite par la CISR pour forcer la demanderesse à se plier à une nouvelle date d’audience péremptoire—La CISR n’a accordé aucune attention à une possible injustice qui serait causée par le fait d’accorder ou non la remise suivant l’art. 48(4)j) des Règles—Elle n’a pas non plus pris en considération l’injustice causée à la demanderesse par le fait de l’avoir forcée à choisir entre se désister de sa demande ou poursuivre l’audience sans être représentée—La décision de la CISR a si manifestement omis de prendre correctement en considération les éléments énumérés à la règle 48(4) qu’elle en était déraisonnable—Demande accueillie—Règles de la Section  de  la  protection des réfugiés, DORS/2002‑228, règle 48.

Cleopartier c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑10095‑03, 2004 CF 1527, juge Campbell, ordonnance en date du 28‑10‑04, 8 p.)

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