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MARQUES  DE COMMERCE

                                                                                        Enregistrement

Appels à l’encontre de la décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce (C.O.M.C.) rejetant les deux demandes de marques de commerce déposées relativement à la surpiqûre apparaissant sur des jeans (dessin symétrique d’arc double surpiqués sur la poche de vêtements) (marques de Vivat)—Levi Strauss & Co. s’est opposée aux demandes pour le motif que les marques créaient de la confusion avec la marque de commerce dessin d’arc double (double arcuate) apparaissant sur les poches arrière des jeans Levi (la marque de Levi) et en raison de l’absence de caractère distinctif compte tenu de la marque de commerce dessin d’arc double de Levi—Il s’agit de déterminer si les marques de Vivat créent de la confusion avec la marque de Levi—Application des art. 6, 12(1)d), 16(3)a), b) de la Loi sur les marques de commerce—La C.O.M.C. a estimé que la prépondérance des probabilités était également répartie entre une conclusion voulant qu’il n’y ait pas de risque raisonnable de confusion et une conclusion voulant qu’il y ait un risque raisonnable de confusion—Le fardeau de la preuve incombant à la demanderesse, les demandes d’enregistrement visant les marques de Vivat ont été rejetées—Appels rejetés—La norme de contrôle applicable à un appel interjeté en vertu de l’art. 56 de la Loi est celle de la décision raisonnable : Molson Breweries c. John Labatt Ltd., [2000] 3 C.F. 145 (C.A.); Christian Dior, S.A. c. Dion Neckware Ltd., [2002] 3 C.F. 405 (C.A.)—Il était raisonnable de la part de la C.O.M.C. de conclure, en se fondant sur la preuve dont elle disposait, que la marque de Levi et les marques de Vivat ont un élément commun : un arc double avec une double couture—L’argument de la demanderesse suivant lequel tous les jeans sur le marché arborant une surpiqûre décorative devraient être pris en considération a une portée trop large pour établir une comparaison valable—La C.O.M.C. a tenu compte à juste titre de l’étendue de l’emploi des marques des tiers comportant l’élément commun—La C.O.M.C. a souligné à juste titre qu’il y a des différences visuelles (un facteur qui favorise la demanderesse), mais que le trait dominant des deux dessins est le double arc‑double couture (un facteur qui pèse lourdement en faveur de la défenderesse)—Si l’on se fie à la preuve dont disposait la C.O.M.C. et à la preuve additionnelle versée en appel, il n’existe que très peu de surpiqûres appartenant à des tiers sur le marché ou inscrites au registre qui présentent un double arc‑double couture—La demanderesse n’a pas démontré que les dessins des tiers comportant l’élément commun (double arc‑double couture) sont « passablement répandus » sur le marché—La preuve de la simple coexistence des marques dans les registres étrangers n’est pas pertinente; la preuve d’une opposition étrangère sur la base de documents dont la preuve n’a pas été faite en droit étranger n’a aucune valeur probante—Il n’y a aucun élément de preuve qui pourrait permettre de conclure à l’absence de risque de confusion; il n’y a aucune preuve que l’utilisation simultanée des marques est significative (voir Christian Dior, S.A. c. Dion Neckware Ltd.), par conséquent la C.O.M.C. n’était pas tenue de tenir compte de l’absence de preuve quant à l’existence d’une véritable confusion—La « première impression » d’un consommateur ne peut aller jusqu’à inclure l’impression qui subsiste une fois que le vêtement a été manipulé, minutieusement examiné et a fait l’objet d’un essayage pour la grandeur et l’apparence—La demanderesse n’a pas contesté les conclusions suivantes de la C.O.M.C. : la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues est favorable à la défenderesse; la durée pendant laquelle les marques des parties ont été en usage favorise fortement la défenderesse; le genre de marchandises favorise clairement la défenderesse; les canaux de distribution seraient les mêmes ou se chevaucheraient—Si l’on interprète correctement la décision de la C.O.M.C., il ne fait aucun doute qu’elle est raisonnable et qu’elle est essentiellement correcte—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13, art. 6, 12(1)d), 16(3)a), b), 56.

Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co. (T‑2456‑03, T‑2457‑03, 2005 CF 707, juge Layden‑Stevenson, ordonnance en date du 19‑5‑05, 36 p.)

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