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IMPÔT SUR LE REVENU

                                                                                                Sociétés

Appel formé contre quatre décisions de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) 2004 TCC 375 ayant rejeté l’appel de Town Properties Ltd. pour le motif que celle‑ci n’avait pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises en application de l’art. 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), ainsi que l’appel des appelants en tant que personnes physiques, pour le motif qu’ils n’avaient pas droit à la déduction pour gains en capital majorée, prévue à l’art. 110(6) de la LIR—Le litige portait sur la question de savoir si les activités de Town Properties relèvent de la définition d’« entreprise de placement déterminée » aux art. 125(7) et 248(1) de la LIR—Si Town Properties n’avait pas au moins cinq employés à plein temps, elle est alors une « entreprise de placement déterminée » et non une « entreprise activement exploitée » ni une « petite entreprise » et ses actions ne sont pas des « actions admissibles de petites entreprises » et ses actionnaires n’avaient pas droit à la déduction pour gains en capital prévue à l’art. 110.6(2.1) de la LIR lors de l’aliénation de leurs actions—Town Properties tire son revenu locatif d’un immeuble à bureaux situé dans la ville de Victoria—Elle employait au moins six personnes pour assurer les services de nettoyage pour les locataires—Ces personnes travaillaient quatre heures par jour, cinq jours par semaine, pour un total de 20 heures—La C.C.I. a conclu que 20 heures de travail par semaine ne valaient emploi à plein temps au regard de l’art. 125(7) de la LIR—Appel rejeté—Application de la définition d’« entreprise de placement déterminée » formulée dans R. c. Hughes & Co. Holdings Ltd., [1994] A.C.F. no 935 (1re inst.) (QL), laquelle a été suivie dans Woessner c. Canada, [1999] A.C.F. no 397 (C.C.I.) (QL)—La condition du minimum de cinq employés à plein temps doit être analysée à la lumière de l’objet et du but de la définition d’« entreprise de placement déterminée » : Lerric Investments Corp. c. Canada (1999), 99 DTC 755), conf. par [2001] 2 C.F. 608 (C.A.)—L’esprit de la LIR vise à poser pour condition un certain niveau minimum d’exploitation pour l’admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises—Définir « emploi à plein temps » en fonction du nombre normal d’heures travaillées dans le secteur d’activité et au lieu où s’accomplit ce travail, tel que le propose la décision Ben Raedarc Holdings Ltd. c. Canada, [1997] A.C.I. no 1199 (C.C.I.) (QL), va à l’encontre de l’esprit de la LIR—Le concept d’emploi « à plein temps » dans la définition d’« entreprise de placement déterminée » s’emploie par opposition à emploi « à temps partiel » : R. c. Hughes & Co.Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 110.6(1) « action admissible de petite entreprise » (mod. par L.C. 2000, ch. 12, ann. 2, art. 1), (2.1) (mod. par L.C. 2001, ch. 17, art. 86), 125(1) (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 145; 2001, ch. 17, art. 113), (7) « entreprise de placement déterminée » (mod. par L.C. 1998, ch. 19, art. 145), 248(1).

Baker c. Canada (A‑339‑04, 2005 CAF 185, juge Noël, J.C.A., jugement en date du 19‑5‑05, 7 p.)

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