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ENVIRONNEMENT


Controle judiciaire portant sur l’évaluation environnemen-tale et l’approbation réglementaire du projet de mine de charbon Cheviot, dans l’Ouest de l’Alberta—Les demandeurs contestaient la légalité d’une autorisation délivrée par le ministère des Pêches et des Océans (MPO) en vertu de la Loi sur les pêches, qui permettait à la défenderesse, Cardinal River Coals (CRC), d’entreprendre les travaux de construction de la mine de charbon—Les demandeurs contestaient également la décision du MPO de ne pas réaliser d’évaluation environne-mentale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) relativement aux modifications apportées au projet—En 1996, CRC a déposé une demande d’approbation de projet auprès de l’Alberta Energy and Utilities Board, du ministère de l’Environnement de l’Alberta et du MPO, dans laquelle elle proposait de construire et d’exploiter une mine de charbon (projet Cheviot) située près de la ville de Hinton (Alberta)—Le projet devait faire l’objet de trois autorisations en vertu de l’art. 35(2) de la Loi sur les pêches—Une commission mixte d’examen fédérale‑ provinciale (commission mixte) chargée de réaliser une évaluation environnementale a recommandé, en 1997, que le projet Cheviot reçoive l’approbation réglementaire, sous réserve de certaines mesures d’atténuation—Le MPO a publié une réponse (réponse fédérale), dans laquelle il appuyait la recommandation de la commission qui confirmait que la mise en œuvre de mesures d’atténuation était nécessaire notamment quant aux ours grizzlis, et que des conditions pour assurer la protection des oiseaux migrateurs devraient être incluses dans les autorisations pertinentes délivrées en vertu de la Loi sur les pêches—En septembre 2000, soit après le contrôle judiciaire  (Alberta Wilderness Assn. c. Cardinal River Coals Ltd., [1999] 3 C.F. 425 (1re inst.)), la commission mixte a publié son deuxième rapport qui, une fois encore, recommandait que le projet Cheviot reçoive l’approbation réglementaire—Une autre réponse fédérale a suivi—En août 2002, CRC a annoncé qu’elle réaliserait le projet Cheviot sous une forme modifiée et à beaucoup plus petite échelle—Le charbon devait être transporté vers une usine existante par une nouvelle voie de desserte—La voie de desserte a reçu les autorisations nécessaires; elle est exploitée depuis octobre 2004—En décembre 2003, CRC a demandé au MPO de lui délivrer une autorisation pour la construction de la mine—Cette autorisation, qui fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire, a été délivrée en septembre 2004, sans nouvelle évaluation environnementale—Elle permettait l’installation d’une structure de contrôle de l’eau à la jonction de la crique afin de retenir les eaux et de former un bassin de sédimentation—Questions en litige : 1) Le MPO avait‑il l’obligation de procéder à une évaluation environnementale des modifications apportées au projet Cheviot, en vertu de l’art. 15(3) de la LCEE? 2) Le MPO a‑t‑il commis une erreur en concluant que la voie de desserte ne nécessitait pas d’évaluation environnementale en vertu de l’art. 5 de la LCEE? 3) Le MPO a‑t‑il commis une erreur en délivrant l’autorisation relative à la mine, sans veiller à la mise en œuvre des mesures d’atténuation mentionnées dans les réponses fédérales, de sorte qu’en contravention avec l’art. 37(1.1) de la LCEE, l’autorisation n’était pas conforme aux réponses fédérales? 4) Le MPO a‑t‑il agi de manière contraire à la loi en délivrant une autorisation qui permet des activités interdites par la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et le Règlement sur les oiseaux migrateurs?—Dans le cadre de la LCEE, les questions relatives à l’interprétation de la loi sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte tandis que les questions relatives à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par l’autorité responsable tel que prévu aux art. 15 et 16 de la LCEE sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter—Sans prendre de décision définitive, la Cour a retenu que la norme de contrôle applicable à la décision prise par le MPO, en vertu de l’art. 37(1.1) de la LCEE, était celle de la décision raisonnable simpliciter—Demandes rejetées—1) L’art. 15(3) de la LCEE n’impose aucune obligation de réaliser une évaluation vu que la voie de desserte n’est pas une « modification » du projet Cheviot, au sens de la définition de « projet » des art. 2(1) et 15(3) de la LCEE—Aucune décision de jurisprudence n’oblige l’autorité responsable à rouvrir une évaluation environnementale achevée—L’art. 15(3) de la LCEE n’impose aucune obligation en soi de réaliser une évaluation environnementale hors du cadre du projet déterminé en application de l’art. 15(1) de la LCEE—En l’espèce, la voie de desserte n’était pas comprise dans le cadre du projet—Les modifications au projet Cheviot pouvaient, de fait, réduire l’impact sur l’environnement—Le fait que la biologiste spécialisée en étude d’impact se soit appuyée par erreur sur l’art. 24 de la LCEE n’est pas pertinent parce qu’elle a pris les mesures appropriées exigées par l’art. 37(1.1) de la LCEE—L’art. 15(3) de la LCEE ne s’appliquait pas, et une nouvelle évaluation pour le projet Cheviot n’était pas nécessaire—2) Le MPO n’a pas commis d’erreur en concluant que la voie de desserte ne nécessitait pas d’évaluation environnementale en vertu de l’art. 5 de la LCEE—La chaussée sur laquelle on a établi la voie de desserte a fait l’objet d’une demande d’autorisation, laquelle a été accordée dans le cadre du projet Cheviot d’origine; l’objectif premier de la chaussée consistait à créer un bassin de sédimentation—La nécessité de créer des bassins a été examinée par la commission mixte—3) Le MPO n’a pas commis d’erreur en accordant l’autorisation relative à la mine, sans veiller à la mise en œuvre des mesures d’atténuation mentionnées dans les réponses fédérales—a) Au sujet des canards arlequins, le fait que le décideur (la biologiste) n’ait pas imposé de conditions dans l’autorisation n’était pas déraisonnable compte tenu de l’information dont il disposait—De toute façon, le MPO s’était engagé à modifier l’autorisation si Environnement Canada le jugeait nécessaire—b) Au sujet de la protection des ours grizzlis, le MPO a pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mesures d’atténuation précisées dans les réponses fédérales soient mises en œuvre—La dissolution de certains comités créés en vue de protéger les ours grizzlis n’est pas significative eu égard aux initiatives communes fédérales‑provinciales visant à gérer les effets cumulatifs nuisibles sur la population des ours grizzlis et à mettre en œuvre les recommandations formulées dans les rapports de la commission mixte—La décision d’accorder l’autorisation relative à la mine était conforme aux réponses fédérales sur la question de la protection des ours grizzlis—4) La règle d’issue estoppel ne s’appliquait pas compte tenu des conclusions de la Cour dans Alberta Wilderness Association puisque les parties à l’instance n’étaient pas les mêmes, que l’autorisation relative à la mine n’avait pas été rédigée à l’époque de cette décision, et que les questions en litige n’étaient pas identiques; enfin, les conclusions de la Cour quant au Règlement sur les oiseaux migrateurs ne faisaient pas partie des motifs sur lesquels était fondé le jugement final—Compte tenu de la différence importante quant à la quantité de stériles en jeu, il serait inapproprié de faire preuve de déférence à l’égard de la conclusion voulant que le dépôt de roche soit nocif dans le contexte de l’autorisation relative au couloir d’accès, ou de s’appuyer sur une telle conclusion, dans le contexte de l’autorisation relative à la mine vu les faits limités dont la Cour est saisie—Le MPO, à titre d’organisme de réglementation, ne peut être tenu responsable des agissements de CRC dans l’éventualité où cette dernière contreviendrait à l’art. 35(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs—L’affaire R. v. Ontario (Ministry of Environment), [2001] O.J. n° 2581 (C.J. Ont.) (QL), n’appuie en rien l’argument voulant qu’en accordant une autorisation en vertu du mandat qui lui est conféré par la loi, le MPO « permet le dépôt » au sens prévu à l’art. 35(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs—La décision permet de souligner la distinction que l’on doit établir entre l’entité publique agissant à titre d’organisme chargé d’accorder des autorisations et l’entité publique assumant un véritable rôle de gestion et de contrôle d’une propriété—En accordant l’autorisation relative à la mine en vertu de la Loi sur les pêches, le MPO ne « permet » pas à CRC de déposer des « millions de tonnes de stériles et de matériaux dans le lit des cours d’eau et les zones fréquentées par les oiseaux migrateurs »—Même si on arrivait à un tel résultat (ce qui est loin d’être prouvé), le comportement du MPO en délivrant l’autorisation en vertu de la Loi sur les pêches n’est pas « contraire à la loi », au sens de l’art. 18.1(4)f) de la Loi sur les Cours fédérales, simplement parce que le dépôt de ces matériaux peut être interdit en vertu de l’art. 35(1) du Règlement sur les oiseaux migrateursLoi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14, art. 35(2)—Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 5, 15(1),(3) (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art 21(F)), 24 (mod., idem, art. 27(F)), 37(1.1) (mod., idem, art. 3)—Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, c. 8, art. 14), 18.1(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5), (4) (édicté, idem; 2002, ch. 8, art. 27), f)—Règlement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., ch. 1036, art. 35(1)—Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, L.R.C. (1985), ch. M‑7.

Pembina Institute for Approriate Development c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans) (T‑1488‑04, 2005 CF 1123, juge Snider, ordonnance en date du 17‑8‑05, 39 p.)

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