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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

General Motors du Canada Ltée c. Canada

A-560-03

2004 CAF 370, juge Malone, J.C.A.

3-11-04

15 p.

Appel d'un jugement (2003 CCI 815) dans lequel la C.C.I. a estimé que la déduction réclamée par General Motors du Canada Ltée (GM) à titre de dépense pour son année d'imposition 1995 au titre du solde relatif aux heures supplémentaires n'était pas permise par l'art. 18(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu parce que GM n'avait aucune obligation réelle de verser ce solde--Le solde relatif aux heures supplémentaires découlait d'un protocole d'entente annexé à la convention collective signée par GM qui obligeait GM à accumuler dans un fonds spécial canadien de prévoyance un montant de 2 $ par heure supplémentaire effectuée par les employés de l'unité de négociation qui excédait 5 % des heures supplémentaires normales travaillées par chacun des employés visés par la convention collective et calculées sur une moyenne mobile de 12 mois--Les sommes ainsi accumulées devaient servir à des fins précises stipulées dans divers protocoles d'entente visant le fonds de prévoyance--À la fin de l'année d'imposition 1995, GM a inscrit le solde relatif aux heures supplémentaires sous la rubrique «autres obligations à court terme» dans ses états financiers et a considéré dans ses rapports internes le solde relatif aux heures supplémentaires comme des frais de main-d'oeuvre engagés au cours de l'année--La C.C.I. a analysé le protocole d'entente et a estimé qu'aucune obligation réelle n'avait été contractée étant donné qu'on ne pouvait trouver de créancier identifiable ayant une créance légalement recouvrable contre GM pour le solde relatif aux heures supplémentaires et que GM n'était donc assujettie qu'à une obligation éventuelle--Il est nécessaire de discerner l'intention qu'avaient les parties lorsqu'elles ont rédigé le protocole d'entente--La qualification de l'obligation créée aux termes du protocole d'entente en tant qu'obligation inconditionnelle ou obligation éventuelle dépend de l'interprétation qu'il convient de donner aux mots employés par les parties--La question qu'il faut se poser est celle de savoir si le solde relatif aux heures supplémentaires constituait une obligation inconditionnelle ou une obligation éventuelle une fois les heures supplémentaires effectuées--Ce qui est inscrit comme une obligation sur le plan fiscal ne peut être considéré comme une obligation inconditionnelle sur le plan juridique si l'on ne trouve aucun créancier ayant une créance recouvrable en justice--L'exigence imposée à GM d'accumuler de l'argent dans le fonds de prévoyance n'a pas créé d'obligation inconditionnelle en 1995--L'obligation imposée à GM était de tenir un compte courant dans lequel étaient accumulées les sommes précisées dans le protocole d'entente--Ce n'est qu'en cas de survenance de diverses éventualités précisées que GM était légalement tenue de verser une somme d'argent--Le protocole d'entente ne créait aucune obligation inconditionnelle; il stipulait seulement que les parties seraient obligées d'entamer des négociations au sujet de l'affectation des sommes accumulées pouvant rester dans le fonds de prévoyance à l'expiration de la convention collective--Comme elle n'a versé aucune somme à un fiduciaire et qu'elle n'a autrement prélevé ou retiré aucune somme de son fonds de roulement normal, GM n'a contracté aucune obligation inconditionnelle ou dette identifiable--Il n'y avait pas non plus de créancier identifiable ayant une créance légalement recouvrable contre GM relativement au solde relatif aux heures supplémentaires, étant donné que le nombre de membres du syndicat fluctuait d'un mois à l'autre--Comme l'existence d'une obligation inconditionnelle dépend de la survenance de diverses éventualités, l'obligation légale imposée à GM en 1995 peut à juste titre être qualifiée d'obligation éventuelle--La définition du mot «fonds» que GM a citée appuie également la proposition qu'aucune obligation inconditionnelle n'a été créée, car cette définition vise des fonds qui sont effectivement réservés ou affectés à une fin déterminée-- Cette définition ne permet pas de penser qu'une simple écriture comptable serait susceptible de créer un «fonds» de la manière suggérée par GM--Le solde relatif aux heures supplémentaires ne constitue pas une dépense légitime qui pourrait être déduite--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 18(1)e).

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