Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Ali c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4702-99

juge Campbell

15-10-99

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision qu'aurait rendue l'agent des visas à l'ambassade du Canada à Tunis (Tunisie) refusant d'accorder à la demanderesse un permis ministériel prévu à l'art. 37 de la Loi sur l'immigration-La demanderesse est de citoyenneté libyenne-Elle s'est installée au Canada en août 1994 et vit depuis à Swift Current (Saskatchewan) avec son époux-Son époux a déposé une demande de résidence permanente au consulat général du Canada à Buffalo (New York) nommant la demanderesse en tant que personne à charge-La demanderesse s'est rendue par avion à Tripoli (Libye) suite au décès de sa s_ur-Le représentant du ministre a fait part à la demanderesse de sa décision de rejeter sa demande de visa de visiteur, au motif qu'elle ne répondait pas à la définition de ce qu'est un visiteur-Le représentant du ministre a-t-il rendu une «décision» au sens de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale ?-La phrase [traduction] «J'ai, cependant, fixé la condition à laquelle je serais disposé à émettre un permis» constitue la décision de restreindre les critères qu'il convient de retenir dans le cadre d'une demande de permis ministériel concernant la demanderesse, aux seuls critères figurant à l'art. 2.8.1 du Guide de l'immigration, Traitement des demandes à l'étranger, OP 19, Permis ministériels, Ottawa: Citoyenneté et Immigration Canada, 1996 (feuilles mobiles)-le Guide revêt une importance certaine lorsqu'il s'agit d'évaluer la justesse de la décision ici en cause-Les critères à appliquer dans le cadre d'une demande de permis ministériel comprennent tous les critères prévus à l'art. 2.8-La restriction imposée par le représentant du ministre constitue une erreur de droit-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art 37 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 26)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édictée par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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