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PRATIQUE

Gestion des instances

Examen de l'état de l'instance

Transalta Utilities Corp. c. Canada

T-3319-90

juge Gibson

14-1-00

9 p.

Requête en annulation de l'ordonnance par laquelle la protonotaire a rejeté l'action pour cause de retard--La défenderesse consentait à l'ordonnance demandée--La demanderesse a soutenu que l'action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard parce qu'elle avait répondu à plusieurs avis d'examen de l'état de l'instance et que les parties s'étaient simplement abstenues de faire progresser l'action en attendant l'issue des négociations menées en vue de conclure une transaction--La Cour avait compétence pour annuler l'ordonnance rendue par la protonotaire et exercer son pouvoir discrétionnaire de novo--La règle 382 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que la Cour peut, lors de l'examen de l'état de l'instance, exiger que le demandeur donne les raisons pour lesquelles l'instance ne doit pas être rejetée pour cause de retard et, si elle n'est pas convaincue que l'instance doit être poursuivie, rejeter celle-ci--En décidant de la façon dont elle doit exercer le large pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la règle 382, la Cour doit se préoccuper des raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas avancé plus vite et de la question de savoir si elles justifient le retard ainsi que des mesures que le demandeur propose pour faire avancer l'affaire: Baroud c. Canada (1998), 160 F.T.R. 91 (C.F. 1re inst.)--Aucun affidavit n'a été produit à l'appui de la requête afin d'expliquer pourquoi les négociations n'ont pas été menées à terme avant l'expiration des différents délais demandés et accordés et afin de fixer une date limite réaliste pour la conclusion d'une transaction après laquelle l'action pourrait être soit rejetée pour cause de retard, soit poursuivie de façon expéditive--À la suite de l'audience relative à la requête, une nouvelle offre de fournir des renseignements supplémentaires «sur demande» a été faite dans des prétentions écrites--Des renseignements supplémentaires ont été demandés, mais aucun n'a été fourni--Il ne revient pas à la Cour, dans le cadre d'un examen de l'état de l'instance tenu quelque neuf ans après l'introduction de l'action, de demander des renseignements justifiant un nouveau retard--C'est au demandeur qu'il incombe de fournir cette information pour convaincre la Cour--En l'espèce, la demanderesse ne s'est pas acquittée de ce fardeau--La Cour avait droit à davantage qu'à de banales affirmations selon lesquelles les parties négociaient une transaction, plus particulièrement dans un cas où les dates fixées par la demanderesse même pour la conclusion d'une transaction ont été régulièrement dépassées sans explication substantielle--La demanderesse n'a pas fourni de justification satisfaisante du retard ni proposé de mesures satisfaisantes pour faire avancer l'affaire au moment du rejet de l'action ni plus tard--Demande rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 382.

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