Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRAVAUX PUBLICS

Siemens Westinghouse Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

A-195-00

juge Robertson, J.C.A.

23-6-00

15 p.

Demande de contrôle judiciaire à l'égard de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) accueillant les plaintes de concurrents du demandeur--En octobre 1998, le ministère des Travaux publics a attribué à Siemens Westinghouse Inc. un marché ayant pour objet la fourniture de services techniques demandés par le ministère de la Défense nationale à l'égard de certains navires de guerre--Siemens avait proposé un prix inférieur à celui de ses concurrents, MIL Systems et Fleetway Inc.--Ces deux soumissionnaires non retenus ont déposé une plainte auprès du TCCE--Le Tribunal a confirmé le bien-fondé de la plainte commune pour deux motifs--D'abord, Travaux publics avait apporté une modification à une soumission et, par conséquent, la soumission de Siemens aurait dû être jugée «irrecevable»--En deuxième lieu, le ministère de la Défense nationale avait appliqué une méthodologie d'évaluation sensiblement différente de celle qui est prévue dans les documents d'invitation à soumissionner--Le Tribunal «a recommandé» que le contrat de Siemens soit résilié et que les propositions déposées par les plaignantes seulement soient réévaluées conformément à la méthodologie originale--Demande acceuillie en partie--Il n'existe aucune raison en droit de modifier la conclusion du Tribunal en ce qui concerne le changement touchant la méthodologie d'évaluation et sa directive portant que les offres devraient être réévaluées conformément à la méthodologie originale--Le Tribunal a commis une erreur lorsqu'il a conclu que l'offre de Siemens n'était pas recevable, que Travaux publics a apporté une modification à une soumission, ce qui constitue une faute--Siemens a le droit d'exiger que sa proposition soit réévaluée en même temps que celles des plaignantes--La norme d'examen qui s'applique en l'espèce est celle du caractère manifestement déraisonnable, c'est-à-dire le critère de la décision «manifestement irrationnelle»--Sur le plan de l'interprétation, le droit de vérification découlant de la demande de propositions touche les déclarations formulées tant au sujet de l'expérience du soumissionnaire qu'au sujet de celle des employés--Selon l'interprétation qu'il convient de donner à la demande de propositions, Travaux publics n'a pas apporté de modification à une soumission en examinant l'expérience de travail relative à un contrat extérieur, par conséquent, la conclusion du Tribunal à ce sujet doit être considérée comme une conclusion manifestement déraisonnable.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.